La justice que nous voulons

13 janvier 2026 | 0 commentaires

Prenant en compte les sorties de l’Union des magistrats sénégalais (note rendue publique le vendredi 14 novembre 2025) et de son Président, nous avons jugé utile de reprendre la partie relative à la Justice dans notre article intitulé « Justice, reddition des comptes et réconciliation » publié le 31 juillet 2025, en espérant pouvoir ainsi partager avec un public plus large, notre vision des insuffisances de la Justice1 et de ce qu’elle devrait être pour notre pays. Cet article s’articule donc autour de deux points : « Des insuffisances ou des faiblesses de la Justice et les fondements du droit des citoyens de critiquer son fonctionnement » (I.) et « La Justice que nous voulons » (II.).

I. DES INSUFFISANCES OU DES FAIBLESSES DE LA JUSTICE ET LES FONDEMENTS DU DROIT DES CITOYENS DE CRITIQUER SON FONCTIONNEMENT.

La vérité est que, comme tous les Organismes étatiques, la « Justice » n’a pas été à l’abri de la crise morale ou de la crise des valeurs dont les deux principaux volets sont « la mal gouvernance » et « la corruption des rapports sociaux » par des vices tels que la déification des richesses matérielles, des plaisirs et du pouvoir qui, dans un système de mal gouvernance, facilite les acquisitions illicites et les jouissances débridées ; le mensonge, l’hypocrisie, l’égoïsme, le loyalisme, l’injustice et l’iniquité, ainsi que la méchanceté, la jalousie et l’envie qui sont trop souvent opérationnalisées par des actes maléfiques comme le maraboutage. Malgré le changement de régime ces vices continuent d’impacter négativement les mœurs sociales et politiques ainsi que le fonctionnement de tous les organismes étatiques dont les Parquets, les Cours et les Tribunaux.

Le loyalisme2 s’est quasiment généralisé dans la République, et de nombreux hauts magistrats n’ont pas, surtout entre 2012 et 2024, respecté en permanence le principe d’égalité devant la loi de tous les citoyens ; instruit honnêtement à charge et à décharge ; jugé en toute objectivité et impartialité, et assumé courageusement leur indépendance par le rejet des pressions des politiciens qui gouvernaient, en ayant en tête leur serment et la primauté du bien du pays.

C’est ainsi que les citoyens ont eu à constater que le pouvoir que le Peuple avait délégué à l’État exclusivement pour son bien a été détourné par l’ex-Président de la République (PR), pour ses intérêts personnels d’ordre politique et pour protéger des criminels à col blanc. Avec la complicité du Procureur de la République, qui avait trahi son serment en n’engageant pas les poursuites pour la défense de la sacralité des ressources appartenant au Peuple, l’ex-PR avait pu mettre sous le coude des rapports des Corps de contrôle ayant épinglé ses alliés. Coupable ainsi d’une entrave à l’exercice de la justice et de trahison de son serment du fait de cette impunité qui était un encouragement explicite à la poursuite des malversations, l’ex-PR avait aussi pu obtenir que « le temps de la Justice soit le temps de ses objectifs de neutralisation politique d’opposants » pour les élections présidentielles de 2019 et de 2024.

Les citoyens ont donc le droit de s’indigner et de critiquer3 les dérives et les injustices d’une Justice qui, à maintes reprises, a « démissionné » devant des responsabilités qu’elles auraient dû assumer courageusement, de la meilleure des manières, avec cette indépendance qui leur est garantie par la Constitution, le Statut des magistrats et les lois organiques relatives au Conseil constitutionnel et à la Cour suprême.

D’ailleurs dans un entretien exclusif accordé à la Radio RTS de Sédhiou le lundi 14 juillet 2025, Monsieur Demba Kandji, Médiateur de la République a notamment indiqué qu’il « pense que les citoyens ont le droit de critiquer leur justice » même s’il a affirmé que « c’est une Justice qui fonctionne ». Oui, une Justice qui fonctionne, mais qui fonctionne mal avec des agents, parmi lesquels certains ont vraiment besoin d’une « conscientisation » qui viserait à les sortir de leur égarement, à développer leur sentiment patriotique et à éveiller en eux la ferme volonté de rompre d’avec tout loyalisme pour n’être soumis qu’à la loi et de rendre la justice en toute justice.

La vérité est, qu’entre 2021 et 2024, la Justice n’a pas toujours bien joué son rôle. Il y a eu, incontestablement, des lenteurs, des passivités et des instrumentalisations dans le traitement de nombreuses affaires ayant causé de lourds préjudices à l’État et à des citoyens. Sans être exhaustif, il y a eu : « Les longues détentions préventives suivies d’acquittements ou de peines de prison de loin inférieures à la durée desdites détentions sans aucune indemnisation » ; « Les mises sous mandat de dépôt et les ouvertures d’informations judiciaires pour de nombreuses affaires qui auraient dû être jugées en flagrant délit » ; « des emprisonnements sur la base de graves infractions fabriquées de toutes pièces » ; « Les abusifs retours de parquet non prévus par la loi » ; « Une impunité sélective au profit d’alliés de l’ex-régime qui tranchait d’avec la sévérité contre des opposants, des activistes et des lanceurs d’alerte pour les mêmes infractions » ; « L’inaction face à des crimes commis par des nervis illégalement armés et intervenant illégalement aux côtés de forces de police instrumentalisées » ; L’absence d’enquêtes rigoureuses sur de nombreux crimes contre l’humanité (disparitions de personnes, meurtres, tortures, traitements cruels, inhumains et dégradants) » ; « Le retard dans le déclanchement des poursuites après la publication du Rapport définitif sur le contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid 19 (Force Covid), gestion 2020 et 2021 en date du 19.08.2022 » et « Des décisions iniques prises dans de nombreuses affaires comme celle de Pétrotim et des 94 milliards.

Sous l’ancien régime, ces lenteurs, passivités et instrumentalisations de Procureurs de la République et de juges ont, sans aucun doute, contribué à encourager les abus du Pouvoir exécutif et à aggraver les atteintes à l’État de droit, à la sacralité des ressources appartenant au peuple, aux droits de l’homme, à la démocratie et à la transparence dans la gestion des affaires publiques et ont donné la désagréable impression que ces magistrats étaient exclusivement sous les ordres du « Pouvoir exécutif », alors que « Les magistrats du parquet » qui font partie du Corps ou de l’Ordre judiciaire (articles 2, 27 et 43 de la LO portant Statut des magistrats), « sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre de la Justice » (Article 7 de ladite loi), et qu’il y a deux Inspections générales (des parquets et des cours et tribunaux) qui ont le devoir de veiller notamment à ce que tous les magistrats respectent leur serment.

Quelques une des causes de ces lenteurs et passivités sont : l’insuffisance de l’effectif des magistrats ; (…) ; le déficit d’autorité des plus hauts magistrats du Corps judiciaire sur certains procureurs de la République et juges ; les faiblesses des surveillances et contrôles qui incombent à l’inspecteur général des cours et tribunaux et à l’inspecteur général des parquets ; les résistances aux changements d’ordre éthique de certains magistrats et greffiers et la déloyauté de certains serviteurs de la Justice qui seraient des fidèles de l’ancien régime.

Mais, il y a très probablement d’autres causes, que seuls des audits conduits par les deux Inspections générales permettraient d’identifier. Parmi les autres causes possibles, il y aurait notamment : une mauvaise répartition des personnels suivant l’importance des affaires à traiter, sur la base de statistiques correctement tenues ; un nombre trop élevé de magistrats en position de détachement ; une insuffisante exploitation des dispositions des aliéna 3 et 4 de l’article 6 de la LO portant Statut des magistrats qui permettent de mobiliser des magistrats vers lesparquets, les cours et tribunaux les plus chargés pour minimiser l’accumulation d’affaires en instance, justificatives des longues détentions ; un déficit de modernisation des procédures et du suivi des affaires ; les faibles rendements et les performances médiocres de certains magistrats, et les insuffisances dans l’évaluation annuelle des performances des magistrats par les « chefs de cour ou de juridiction » pour les magistrats du premier et du second grade, par les « supérieurs hiérarchiques » pour les magistrats hors hiérarchie et par les « Chefs de service » pour les magistrats en position de détachement (article 43 à 47 de la LO portant Statut des magistrats).

La disposition pernicieuse de l’article 65 de la loi organique no2017-10 du 17.01.2017 portant statut des magistrats qui fixe la limite d’âge des « magistrats occupant les fonctions de premier président, de procureur général et de président de chambre à la Cour suprême » ainsi que ceux de « premier président et de procureur général d’une cour d’appel » à 68 ans alors qu’elle est de soixante-cinq (65) ans pour tous les autres quelle que soit la fonction a pu aussi justifier un loyalisme préjudiciable à la bonne administration de la justice.

L’Inspecteur général des cours et tribunaux ( premier président de la Cour suprême), l’Inspecteur général des parquets (procureur général près la Cour suprême), les Premiers présidents des cours d’appel, les Procureurs généraux près les cours d’appel, les Présidents de chambre d’accusation et les chefs de juridiction qui « devaient, par leurs inspections, leurs contrôles et leurs orientations en vertu des articles 114 à 117 et 118 à 121 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, veiller à une bonne « administration de la justice » ont donc une grande part de responsabilités dans les drames humains et le carnage économique que le pays a connus depuis 2012, mais surtout entre 2021 et 2024.

De même, les Procureurs de la République sous la direction desquels la police judicaire est exercée principalement par les policiers et gendarmes, officiers de police judiciaire ; les Procureurs généraux près les Cours d’Appel qui sont chargés de « la surveillance de la police judicaire » (article 13 du CPP) et de « tous les officiers et agents de la police judiciaire » des ressorts, à qui « ils peuvent charger de recueillir tous renseignements qu’ils estiment utiles à une bonne administration de la justice » (Article 30 du CPP), et les Présidents des Chambres d’accusation des Cours d’appel chargés du contrôle de la police judiciaire (article 13 du CPP) et du « bon fonctionnement des cabinets d’instruction » des ressorts de ces Cours (Article 210) ont aussi une grande part de responsabilité dans la léthargie qui a été constatée dans le traitement de certaines affaires criminelles et délictuelles.

Toutes ces hautes autorités avaient l’obligation de veiller à ce que « Les magistrats rendent impartialement la justice sans considération de personnes ni d’intérêts et au besoin de relever leurs « manquements aux devoirs de leur état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité de leurs fonctions » qui « constituent des fautes disciplinaires » (Articles 16 et 18 de la LO portant Statut des magistrats).

II.           LA JUSTICE QUE NOUS VOULONS

La lecture delaloi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel (CC) en ses articles premier et 2 portant sur les compétences du CC et les articles 18 à 22 sur les effets des décisions du CC, et la prise en compte de l’article 91 de la loi organique n°2017-09 du 17.01.2017 sur la Cour Suprême relatif à « l’exception d’inconstitutionnalité », permettent d’affirmer que même si le Chef de l’État est le gardien de la Constitution, en tant que le Président de la République à laquelle appartiennent les trois pouvoirs, la réalité est que dans un État de droit, ce sont surtout les membres du CC qui doivent être les gardiens actifs et vigilants de la Constitution, afin que le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif, à qui « appartient concurremment l’initiative des lois » restent dans le cadre fixé par la Constitution, quelque soient leurs intérêts purement politiques. C’est ce rôle primordial du CC qui fait que les sénégalais, qui voulaient un changement de régime, avaient vécu avec bonheur son opposition aux « peexe » (manœuvres illégales) de l’ex-PR qui avait voulu faire reprendre le processus électoral dès qu’il a su que son candidat ne pouvait pas remporter, au premier tour, l’élection présidentielle de 2024.

C’est cette centralité du CC, qui devrait être transformé en Cour constitutionnelle, qui donne tout son sens à la valeur morale de ses membres, au serment qu’ils prêtent avant d’entrer en fonction et au « devoir d’ingratitude » qui est pour eux, l’une des plus belles expressions de la loyauté envers le peuple au nom de qui la justice est rendue. Albert de Millogo, Président du CC du Burkina Fasso qui a théorisé le « devoir d’ingratitude » après Robert Badinter a notamment indiqué que les juridictions constitutionnelles « ne doivent pas rendre des décisions pour plaire à qui que ce soit, mais uniquement dans le respect de la Loi fondamentale qu’est la Constitution. Celui qui n’observe pas ce devoir d’ingratitude ne rend pas service à l’autorité de nomination et ne rend pas service à son État. »

Rendre service à son État, c’est agir constamment en patriote, acceptant de manière inconditionnelle la primauté du bien de la Nation et de l’intérêt général du pays sur tous les intérêts particuliers, y compris ceux du Président de la République qui est l’autorité de nomination. Rendre service à l’autorité de nomination c’est être pour lui un conseiller sincère et lui dire toujours la vérité même si la « passion du pouvoir peut faire que cela ne lui plaise pas ».

Rendre service au Peuple commande aux membres du CC et aux autres agents du Pouvoir judiciaire de s’ériger en sentinelles vigilantes et proactives dans la défense patriotique de la vérité, de la justice, de l’équité, de la sacralité des ressources appartenant au Peuple, de la primauté des intérêts de l’État, de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit. Cette défense ne s’accommodent ni avec l’impunité sélective des alliés du régime, qui est une injustice contre le peuple, ni avec des insuffisances entretenues dans la lutte contre la corruption, le trafic de drogues et de faux médicaments, le blanchiment d’argent et la fabrication de faux billets de banque, qui permettent à des Sénégalais de s’enrichir illicitement et impunément de façon flagrante malgré les lourds préjudices directs et collatéraux qu’ils causent à l’État et à leurs concitoyens.

Nous voulons une Justice servie par des patriotes, courageux, justes et intègres, exclusivement soumis aux lois et règlements, et qui veilleront à ce que « le temps de la Justice » soit toujours « le temps de la vérité, de l’impartialité, de la justice, de l’optimisation de la vitesse de traitement des affaires et de la satisfaction des attentes légitimes des citoyens. C’est de cette indépendance du pouvoir judiciaire, de son efficacité, de son impartialité et de sa célérité dans le traitement des dossiers que dépendent l’autorité et la crédibilité de l’État.

Nous voulons en outre queles hautes autorités de la Justicequi ont le devoir de conduire « des inspections qui portent sur le fonctionnement des cours et tribunaux et des parquets, notamment, sur la qualité et le rendement des services, le respect des prescriptions légales et réglementaires, le rythme de la distribution de la justice, la productivité professionnelle, la conduite et la tenue des magistrats et des personnels judiciaires aux plans éthique et déontologique » (articles 114, 115, 118 et 119 de la LO sur la Cour suprême) soient les maitres du jeu dans les activités (opérationnelles) judiciaires, même si la politique pénale est définie par le Président de la République, au mieux en rapport avec eux.

Prenant des initiatives, même contre la volonté du pouvoir exécutif, qui peut vouloir qu’on protège ou réprime illégalement, ces hautes autorités doivent être ouvertes aux opinions et aux critiques constructives des citoyens et chercher en permanence, à améliorer l’image de la Justice et à optimiser les performances de toutes ses composantes, au bénéfice de l’État et des Hommes. Dans ce sens l’amplification de la surveillance et des inspections s’imposent, avec la prise, sans état d’âme, de sanctions et de mesures correctrices.

De plus, nous voulons une Justice qui pourra optimiser l’emploi des magistrats pour résorber rapidement toutes les instances qui justifient les longues détentions, grâce à un Conseil supérieur de la magistrature qui exploiterait de manière optimale les dispositions des aliéna 3 et 4 de l’article 6 de la LO portant Statut des magistrats qui permettent de mobiliser des magistrats vers lesparquets, les cours et tribunaux les plus chargés. L’instauration d’un « Juge des libertés et de la détention » et la mise en place « dans chaque juridiction d’un service de l’exécution des peines », retenues lors des Assises de la Justice (Recommandation 6), devraient permettre de consolider la fin des longues détention (objectif qui doit être atteint en extrême urgence), de mettre fin aux mises sous mandat de dépôt abusives et d’améliorer les conditions de vie des détenus qui doivent être conformes à l’« Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus4 ».

Par ailleurs, nous voulons que la Justice soit servie par des Procureurs de la République et des Juges engagés avec courage et lucidité dans la protection des Institutions et de ceux qui ont la lourde charge de les représenter contre les insultes, les diffamations et les mensonges délibérés, tout en participant à la conscientisation de ceux qui, au lieu de rappeler à l’ordre des citoyens coupables de dérives verbales réprouvées par nos valeurs culturelles fondamentales, les défendent et ont l’audace d’affirmer que les magistrats sont instrumentalisés. Parallèlement, tous les acteurs de la Justice doivent tenir compte de la volonté de l’actuel Président de la République, de garantir l’indépendance du Pouvoir judiciaire, afin d’éviter de se fourvoyer, en posant des actes arbitraires notamment contre des opposants, des lanceurs d’alerte ou des activistes dans le but de faire plaisir aux tenants du pouvoir exécutif, alors qu’en réalité de telles initiatives ne feront que les desservir.

De même, les responsables de la Justice doivent demeurer vigilants pour pouvoir détecter rapidement, en rapport avec les Forces de défense et de sécurité et les Services de renseignement, les citoyens (y compris les magistrats) qui seront impliqués dans des actions subversives commanditées par des néocolonisateurs désireux de maintenir leur domination et exploitation avec la complicité de traitres nationaux  ou par des membres de l’ancien régime qui se serviraient  des énormes ressources financières, qu’ils ont illicitement accumulées, dans la conduite de leurs « peexe » en vue d’un retour au pouvoir dès 2029.

Enfin, prenant en compte l’une des « grandes orientations » du Peuple portant sur « la volonté du Sénégal d’être un État moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition démocratique, et un État (personne morale) qui reconnaît cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique », nous voulons une Justice qui, dans le cadre de son indispensable réforme et réconciliation avec les citoyens, exploite au mieux les dispositions de l’article 92 – 4. de la loi Organique sur la Cour suprême pour la « révision » des procès qui ont été manifestement politisés, afin de réparer les injustices qu’elle a commises entre 2012 et 2024 sous les ordres de l’ex-PR qui voulait manifestement éliminer des adversaires politiques.

  NOTES :

1 :   Dans le Préambule de la Constitution, « Le peuple du Sénégal souverain », « profondément attaché à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l’unité nationale » ; « conscient de la nécessité d’affirmer et de consolider les fondements de la Nation et de l’État » a « affirmé » « son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi qu’au principe de bonne gouvernance » et « proclamé » notamment : « la séparation et l’équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques » ; « le respect et la consolidation d’un État de droit dans lequel l’État et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une Justice, indépendante et impartiale ; et « la volonté du Sénégal d’être un État moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition démocratique, et un État qui reconnaît cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ».

Le mot « Justice » en tant qu’Organisme est employé une seule fois dans la Constitution et c’est dans les « grandes orientations » du Peuple, susmentionnées. La « Justice » englobe toutes les composantes du « Pouvoir judiciaire » (Titre VIII de la Constitution) « exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes, les « Cours et Tribunaux ». Même si elle fait l’objet du Titre X de la Constitution, la « Haute Cour de justice » (HCJ), qui fait intervenir en amont le Pouvoir législatif (mise en accusation) et qui dans son fonctionnement implique huit (8) députés et leurs suppléants comme juges de la HCJ et des magistrats du « Pouvoir judiciaire » doit être considérée comme une composante du Pouvoir judiciaire. Si nous tenons compte de la Composition du Conseil constitutionnelet de la Haute Cour de justice ainsi que du positionnement de la Cour des compteset de la présence au sein de la Cour suprême de conseillers, d’avocats généraux, de conseillers délégués et d’avocats généraux délégués qui ne sont pas des magistrats professionnels,nous comprenons alors que les magistrats et les greffiers sont les principaux acteurs de la Justice mais ils ne doivent pas être confondus avec elle. Le Pouvoir Judiciaire est une composante de la République ou de l’État, chargée de rendre la justice, dans tous ses aspects, au nom du « Peuple du Sénégal souverain »

2 :   Le loyalisme qui est hautement détestable, « est le fait de tous ceux (civils, militaires ou policiers) qui, ne se souciant pas du légal, du juste et du vrai, sont prêts à soutenir l’autorité dans ses injustices, ses méchancetés, ses malversations et ses entorses à la primauté de l’intérêt général, en totale opposition avec les lois, les règlements et les principes moraux commandés par le bien ».

3 :   Quand les critiques portent sur les arrêts et les décisions des cours et tribunaux et des parquets ou sur leurs inactions face à des crimes et délits évidents, c’est donc le travail des magistrats du Corps ou de l’Ordre judiciaire (Articles 2, 4, 34 et 76 ou article 28 de la loi organique – LO – n°2017-10 du 17.01.2017 portant Statuts des Magistrats) qui est visé. Et conséquemment c’est l’efficacité des contrôles de ces cours et tribunaux et des parquets qui incombent au Premier Président de la Cour suprême, au Procureur général près la Cour suprême, aux Premiers présidents des Cours d’Appel, aux Présidents de chambre d’accusation aux Chefs de juridiction, aux Procureurs généraux près les Cours d’Appel et aux autres Chefs de cours, tribunaux et parquets qui sont mis en cause par les citoyens, membres du Peuple au nom duquel la justice est rendue.

« Exprimer ses opinions (article 10 de la Constitution) ; jouer le rôle de « lanceur d’alerte » en application des dispositions de l’article 25-3 de la Constitution qui fait obligation aux citoyens « de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion » et « demander des comptes aux juges » avec le respect qu’il faut envers tous les hauts commis de l’État, s’inscrivent donc dans le cadre de l’indispensable application des principes de redevabilité et de reddition des comptes au sein des Cours, Tribunaux et Parquets, et sont une expression de la participation des citoyens au contrôle des politiques et actions publiques » qui englobent évidement la politique pénale et les actes et inactions des Procureurs de la République et des juges.

4 :   Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.

Le 13 janvier 2026
Colonel de Gendarmerie à la retraite Tabasky DIOUF
Grand officier de l’Ordre national du Lion et Commandeur de l’Ordre du Mérite
Membre fondateur de l’Initiative Jog Ngir Senegaal

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