Les établissements sénégalais à l’aune de la loi d’orientation

7 août 2024 | 0 commentaires

Point d’éducation sans finalités, dit-on. Former un citoyen bien sénégalais et promouvoir une société bien sénégalaise, une dans ses diversités, résumeraient bien les finalités de notre éducation. Ainsi, des finalités à la transposition externe, c’est tout un arsenal de décisions, de lois, de programmes, de contenus et de méthodes entre autres qui jalonnent ce long cheminement pour produire ce type de citoyen ainsi que ce type de société. Conséquemment, il devient alors évident que l’éducation doit être contrôlée et régie par l’Etat qui en a d’ailleurs la responsabilité exclusive. C’est une lourde charge que notre gouvernement doit porter seul ou par délégation. C’est dans ce cadre bien précis que nous devons comprendre le concept des établissements dits privés qui aident l’Etat à porter cette noble mission moyennant ainsi des contre parties financières pour ses alliés. Un allié ne peut alors ramer à contre-courant. En conséquence, la délégation ne se fait pas à l’emporte-pièce ? Comme tu veux et où tu veux ? Bien sûr que non. Elle est bien régie.
L’Etat dispose d’une loi d’orientation d’où découlent les décrets, arrêtés et autres règlements intérieurs qui font office de constitution du système éducatif. Celle no 91-22 du 16 février 1991 modifiée jette les bases juridiques du système éducatif la plaçant ainsi sous la responsabilité exclusive de l’Etat comme dit précédemment. Elle la décrit comme laïque et fait de l’éducation des enfants de 6 à 16 une obligation régalienne. Nul ne peut alors se soustraire des prédispositions auxquelles l’Etat lui-même est assujetti.
Cette semaine a été bien mouvementée par cette fausse question de voile qui nous a entrainés dans des considérations personnelles, politiques et religieuses. Un amas de préjugés dans lequel un bon nombre de soi-disant intellectuels se sont bien engouffrés. Or, il n y a rien d’intellectuel en nous sans notre capacité de nous départir de nos subjectivités. Un exercice si difficile auquel nous devons tout de même nous adonner.
Concernant le voile, nous sommes au Sénégal dans deux extrêmes :
Autant interdire le voile dans un établissement est une violation flagrante de la loi, autant son imposition l’est du moment que nous sommes dans une cadre républicain et laïc. Ce contexte ne peut servir de décor pour aborder cette épineuse et vicieuse question.
De l’interdiction du port de voile
Le privé catholique qui interdit strictement le port du voile et viole flagramment une disposition de la loi d’orientation sur les libertés individuelles et confessionnelles. Comment un règlement intérieur peut défier une loi d’orientation ? Aurions-nous oublié, ignoré ou piétiné une prédisposition de l’ordonnancement juridique et règlementaire ?
De l’obligation du port de voile
A l’opposé des établissements précités, les établissements privés de confessions islamiques ou musulmanes font elles aussi une entorse à cette même et presque immuable loi d’orientation. Dans beaucoup de ces ecoles, on fait l´enseignement general.Fréquenter ces écoles rend sine qua non le port du voile. Ne sommes-nous pas encore dans la violation des libertés individuelles ? Le petit Jean Pierre, aura t il le droit de porter sa croix dans un encore tel etablissement ? Aurions nous oublié, ignoré ou piétiné une prédisposition de l’ordonnancement juridique et règlementaire ?
Des écoles confessionnelles
A Touba et Médina Gounass, c’est toute une autre question qui déchire cette loi d’orientation. Comment peut comprendre qu’une ville et quelle que soit sa nature, décide d’elle-même et par elle-même des enseignements susceptibles d’y être dispensés ? Les citoyens de cette ville, les agents de l’état qui y servent, les milliers d’autres citoyens qui s’y sont installés pour diverses raisons, n’ont-ils pas le droit et le devoir à des égards d’inscrire leurs enfants dans des écoles de l’état ou qui sont dans le sillage de ce dernier ? Aurions-nous encore oublié, ignoré ou piétiné la prédisposition de l’ordonnancement juridique et règlementaire ?
Dans nos écoles publiques qui reçoivent des athées, des juifs, des chrétiens et des musulmans entre autres, comment peut-on comprendre que seuls les enfants de confessions musulmanes ont vu leurs besoins religieux pris en charge ? En toute équité quand ces derniers font dans le religieux, les autres enfants sénégalais devraient aussi être dans le religieux. L’Etat se doit de se donner les moyens de sa politique.
Au finish, nous retiendrons que nous avons choisi de vivre dans une république laïque sans en vouloir vivre les principes les plus élémentaires. Je ne suis pas laïc et je ne promeus ni ne cautionne la laïcité à laquelle je me soumets par principe. Dans l’esprit et dans la lettre, sa définition de 1905 ou celle proposée par le Larousse n’est : ni plus ni moins que le retrait du religieux de la vie publique. Et le religieux est bien Dieu. Et quand Dieu fut parti, le laïc introduisit d’autres droits et d’autres genres pour ne pas dire LGBT.
Ce mot, ce petit mot, ce bout de mot, polysémique, doit disparaitre de notre constitution tout simplement. Pour la paix des corps, la paix des âmes et chœurs, les créationnistes ont besoin de ce lien avec l’omnipotent, un lien qui donne sens à toute une vie. Bien ancré dans mon athéisme kikedenien, chef et gardien des traditions mais ma petite cervelle ne peut retenir définition autre de la laïcité que celle là : la laïcité est la négation de Dieu. Alors disciples de Dieu, levez-vous et vivez en tolérance loin de ce tiers: Le laïc.


Ousmane Sy
Enseignant au lycée de Donaye Taredji

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