Dans le cadre de la sensibilisation des responsables étatiques intervenant dans le processus électoral en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024, nous avions transmis le 1ier fevrier 2024 au Chef d’État-major général des Armées, au Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, au Directeur Général de la Police nationale et au Délégué général au Renseignement national notre « Appel patriotique aux intervenants dans la suite du processus électoral »1. Cet écrit a été finalement partagé avec le public le 5 février 2024, par souci de transparence, quand nous nous sommes rendu compte que ces hauts commis de l’État, n’aveint pas pu dissuader le Président de la République (PR) dans sa volonté de reporter l’élection présidentielle, très probablement parce qu’ils n’avaient pas, d’une même voix, essayé.
D’ailleurs, c’est pourquoi à cette date du 5 février 2024, 48 heures après la décision de l’ex-PR, nous avons publié un article intitulé « J’ai honte et j’ai peur pour mon pays ! » où nous avons notamment fustigé « ce loyalisme2 détestable qui est le fait de tous ceux (civils, militaires ou policiers) qui, ne se souciant pas du légal, du juste et du vrai, sont prêts à soutenir l’autorité dans ses injustices, ses méchancetés, ses malversations et ses entorses à la primauté de l’intérêt général, en totale porte-à-faux avec les lois, les règlements et les principes moraux commandés par le bien. Toutes ces autorités ont plus ou moins une part de responsabilité dans les drames qui ont suivi le report de l’élection présidentielle mais aussi dans les exactions commises entre 2021 et 2024.
Les décès de deux (2) jeunes à Cambérène et du jeune garçon qui serait mort à Rosso le 29 juin 2025 des suites de tortures commis le 18 juin 2025 par des policiers ont ravivé les mauvais souvenirs de ces exactions commises par des nervis et des agents des Forces de Police (FdP) avec des homicides et des actes constituant indéniablement des cas flagrants de tortures et de traitements inhumains, cruels et dégradants. Ces dérives et celles antérieures, manifestement contraires à la déontologie de ces nobles Institutions, ont sérieusement mis en mal cette indispensable confiance des populations et développé un fort sentiment d’impunité.
Lors du Conseil des ministres du 3 juillet 2025, « le Premier Ministre est revenu sur ces évènements tragiques », indiquant notamment que « Conformément aux instructions du Président de la République », il « a demandé aux Ministres en charge de l’Intérieur et des Forces armées, de procéder à un audit à soumettre au plus tard le 30 novembre 2025 et à une revue totale de la formation des Forces de Défense et de Sécurité, afin de concilier, pour tout type d’opération, la rigueur de la force publique aux exigences des droits et de la dignité des citoyens, dans la définition des règles d’engagement 3».
L’objectif du PR et du Premier ministre (PM) qui est d’obtenir que « les FDS puissent concilier efficacité opérationnelle et respect des droits de l’homme » étant l’un de ceux que nous poursuivions au travers de l’« Appel » susmentionné, nous avons décidé d’utiliser une partie de son contenu pour produire cet article par lequel nous allons parler des FdP et formuler des recommandations en ce qui concerne l’audit et la revue de la formation que les « Ministres en charge de l’Intérieur et des Forces armées » doivent « soumettre ».
Même s’il est vrai que des militaires des Armées et des agents des Forces paramilitaires, autres que la Police nationale, peuvent violer des droits de l’homme, il apparait qu’ils n’ont pas été impliqués dans les exactions commises entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Aussi notre réflexion concerne exclusivement les FdP (Gendarmerie nationale et Police nationale) qui sont les deux composantes des Forces de défense et de sécurité (FDS) chargées en permanence de la police judiciaire, administrative et militaire.
Cet article va donc s’articuler autour des points suivants : La protection des valeurs des Forces de police (FdP) et les principes qui doivent guider leurs actions au service de l’État et des citoyens (I.) ; l’éthique des hauts responsables des forces de police ou leurs rapports avec les autres décideurs (II.) ; Efficacité opérationnelle et respect des droits de l’homme : les responsabilités des uns et des autres (III.) ; Recommandations relatives aux audits et aux revues de la formation (IV.).
I. LA PROTECTION DES VALEURS DES FORCES DE POLICE ET LES PRINCIPES QUI DOIVENT GUIDER LEURS ACTIONS AU SERVICE DE L’ÉTAT ET DES CITOYENS.
Les Forces de Police sont investies notamment des missions de Police Judiciaire et de Police Administrative (dont le Maintien et rétablissement de l’ordre / MROP, la Police de la circulation et la surveillance préventive du territoire). Elles concourent particulièrement à la sécurité intérieure, à la défense des Institutions, au maintien de la paix et de l’ordre public, ainsi qu’à la protection des personnes et des biens. Dans l’intérêt supérieur du peuple, leurs agents doivent, pour assurer leurs missions de police, user d’un certain nombre de droits ou de pouvoirs qui font échec à certains droits fondamentaux de l’homme. Ces droits sont : le droit d’identification, le droit d’arrestation, le droit de conduire par mesure de police, le droit de faire des barrages, le droit d’usage des armes, le droit de perquisition, le droit de fouille, le droit de saisie, le droit de réquisition et le droit d’entrée et de passage. Cependant, ces droits sont contrebalancés par leurs obligations statutaires (le serment prêté), le devoir de respecter les droits de l’homme, la discrétion professionnelle, le devoir de rejeter l’abus d’autorité et les limites imposées par « les lois, les règlements et les instruments internationaux »4 qui fixent en particulier les règles d’usage de la force avec ou sans les armes.
Quand les agents des FdP sont « autorisés » par la loi à utiliser la force, « entendue comme l’ensemble des moyens de contrainte et de défense légalement prévus », et en particulier à se servir de leurs armes, ils doivent en faire usage seulement lorsque c’est absolument nécessaire, et l’usage de la force doit être faite de manière proportionnée et adaptée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, et après que les autres moyens réglementaires aient échoué (dissuasion, dialogue, négociation) ou aient été jugées inopérantes face à l’imminence de la menace ou du risque de mise en échec de la mission reçue.
Les Forces de Police au service de l’État et des citoyens sont apolitiques et à équidistance de tous les partis politiques, de toutes les confréries et communautés religieuses ou traditionnelles. Nul ne doit chercher à les détourner à ses propres, notamment en les poussant à ne pas appliquer les lois et règlements dans le strict respect des principes constitutionnels d’égalité devant la loi de tous les citoyens; de la sacralité de la personne humaine; de l’inviolabilité et de l’inaliénabilité des droits de l’homme, tels que le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle et à la manifestation, par l’écrit, la parole, et les rassemblements, de ses idées, de ses opinions et de son appréciation des décisions étatiques prises au nom du « Peuple souverain ». Ce sont leur neutralité et leur impartialité dans les affaires ou querelles interpersonnelles ou intercommunautaires qui permettront aux autorités des FdP, à tous les niveaux et sur l’ensemble du territoire, de pouvoir se présenter, en cas de besoin, en médiateurs crédibles pour la résolution des conflits et de pouvoir toujours conseiller sincèrement.
Au demeurant, constituent, de manière non exhaustive, des actes illégaux ou des forfaitures manifestement contraires à l’éthique (manière d’être et de faire) idéale des agents des FdP : « Ne pas réprimer une infraction grave suite à l’intervention d’une quelconque autorité »; « Tronquer une procédure au profit d’un délinquant ou au préjudice d’un citoyen pour le faire envoyer en prison notamment dans le cadre de la traque d’opposants politiques au régime en place » ; « Accomplir d’initiative ou sur instruction d’autorités politiques au pouvoir un acte illégal à l’encontre d’un opposant ou d’un citoyen (tracasseries, trafic d’influence, abus de pouvoir, abus d’autorité, arrestations arbitraires et illégales, violences illégitimes) » ; « Accepter l’exécution d’une mission occulte au profit d’un homme politique ou d’une quelconque personne » ; « Être complice de la corruption d’un processus électoral ou de la commission d’infractions au code électoral » ; « Fournir des renseignements purement politiques, non commandés par des impératifs sécuritaires » ; « Être le bras armé d’une personne contre une autre, pour des différends d’ordre politique, religieux ou commercial » ; « Permettre qu’une Force sous ses ordres soit instrumentalisée pour être « un outil de répression contre des adversaires politiques » ou une arme contre des gens qui, dans la limite de ce que permettent les lois et les règlements, expriment5 par la parole, l’écrit ou les manifestations pacifiques, leur désapprobation de décisions prises dans la gouvernance des affaires publiques ; « Poser un acte abusif pour intimider des citoyens ou ne pas procéder à l’arrestation de nervis qui s’attaquent à des manifestants et / ou être complice de leurs exactions », et « Détourner la force, que confèrent le statut et la tenue, pour un intérêt personnel (corruption extorsions), au profit d’alliés, d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité civile, trahissant ainsi son devoir d’impartialité et « d’usage exclusif de la force pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois ».
Le Haut commandant de la Gendarmerie nationale et le Directeur général de la Police nationale, soutenus par leurs grands subordonnés, ont le devoir de veiller, avec courage, à sauvegarder l’esprit républicain et la discipline des Hommes placés sous leur autorité ainsi que leur obligation de demeurer « apolitiques et à équidistance de tous les leaders politiques » de l’opposition et de la mouvance présidentielle. Ils doivent solidairement rejeter l’exécution de missions occultes ou d’actes illégaux justifiés simplement par des intérêts personnels ou des considérations d’ordre politique, et veiller au respect des droits, des libertés individuelles et collectives consacrés par la Constitution au profit des citoyens. Ils doivent protéger les FdP contre tout ce qui peut porter atteinte à la discipline, ternir leur image et impacter négativement leur capacité à optimiser leurs performances au service de l’État et des citoyens dans un respect strict des droits de l’homme.
II. L’ÉTHIQUE DES HAUTS RESPONSABLES DES FORCES DE POLICE OU LES RAPPORTS AVEC LES AUTRES DÉCIDEURS.
En prêtant serment, le commandant d’une FdP prend un engagement, devant Dieu et la Nation sénégalaise, qu’il a le devoir de respecter. Ce serment emporte l’obligation de loyauté dont la principale matérialisation est l’exécution sans état d’âme des ordres légaux, en donnant le meilleur de soi-même. Cette loyauté est une qualité morale, un état d’esprit qui commande le respect de l’autorité tant qu’elle reste elle-même soumise aux lois et règlements qui sont au-dessus de tout le monde. Le commandant d’une FdP ne doit donc pas faire preuve de ce loyalisme mise en exergue dans notre article intitulé « Loyauté et loyalisme ».
Pour pouvoir refuser d’exécuter ou de faire exécuter des missions occultes ou des ordres illégaux, qui pourraient émaner d’un PR qui se prendrait, non comme le premier des serviteurs de l’État (délégataire du « Peuple souverain »), mais comme le « Borom rewmi » (« Propriétaire du pays »), ou d’un Ministre égaré pensant pouvoir faire enfreindre les lois et les règlements, tout haut responsable d’une FdP, doté en principe d’une grande capacité de jugement, n’a pas le droit de se réfugier derrière une « obéissance hiérarchique » et être prêt à faire n’importe quoi pour le PR ou son supérieur hiérarchique. Tout en étant loyal, il doit être jaloux de son honneur et de sa dignité, et choisir la sauvegarde de la primauté du « patrimoine immatériel » national (Justice, intérêt général, paix, tranquillité, ordre public et cohésion sociale).
Être digne d’occuper de très hautes fonctions c’est, pour un vrai croyant, être convaincu que c’est Dieu le Seul Pourvoyeur du pouvoir, de la place, du grade et des richesses, et avoir le courage d’adopter des positions patriotiques, au risque d’être démis de ses fonctions. La frilosité, la complaisance, la flagornerie, les flatteries, les calculs et l’acceptation de missions occultes, qui sont induites, par la peur de perdre des privilèges, l’ambition d’obtenir un avancement ou de se hisser à des niveaux de responsabilité plus importants, traduisent le fait que le fonctionnaire en général et le haut responsable des FdP en particulier, met égoïstement son intérêt personnel au-dessus des intérêts de l’État, qui pourtant lui commandent de demeurer intègre et respectueux, avant tout, des lois, des règlements et des instruments internationaux.
Les articles 21 et 80 du Règlement de discipline générale dans les Forces armées qui indiquent qu’« il ne peut être ordonné des actes contraires aux lois et règlements » et qu’« ordonner un acte illégal » constitue une « faute contre l’honneur, la probité ou les devoirs généraux du militaire » apportent des limites au « commandement de l’autorité légitime » qui apparait dans le second alinéa de l’article 106 du Code pénal, qui est, en même temps, au travers de son alinéa premier, un « refuge » pour le refus des ordre illégaux6.
Par ailleurs, les hauts responsables des FdP, actuels ou futurs, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils ont été nommés ou seront nommés, ne doivent pas se considérer comme les « obligés inconditionnels » de celui qui a le pouvoir de nomination ou de celui qui les a soutenus auprès de ce dernier. Ayant l’obligation de se comporter en patriotes totalement engagés dans la protection des Institutions, des personnes et des biens, en faisant preuve de loyauté et non de loyalisme dans leurs rapports avec le Chef de l’État, les autres gouvernants et les autorités administratives (Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets), ils doivent, au besoin, assumer leur devoir d’ingratitude7 d’autant plus que ces derniers qui ne sont pas parfaits et n’ont pas le monopole des meilleures idées, ont incontestablement besoin de conseillers, honnêtes et sincères, s’ils veulent servir droitement ou patriotiquement.
Le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, le Directeur Général de la Police nationale, leurs grands subordonnés et les responsables des FdP territorialement compétents, doivent donc faire partie de ces conseillers sincères, en tout ce qui concerne la sécurité au sens le plus large du terme. Ils ont le devoir d’alerter, de conseiller honnêtement, chaque fois qu’ils savent que les autorités susmentionnées veulent, par erreur d’appréciation des incidences sécuritaires ou pour des raisons subjectives, prendre des décisions pouvant faire sortir des citoyens de leur « zone d’acceptation »8 et troubler l’ordre public. Ils doivent donc veiller à ce que les « aspects sécuritaires de tout problème soient correctement pris en compte » pour éviter, que les FdP soient impliquées dans la gestion de troubles provoqués inutilement par des abus, des actes antipatriotiques et des atteintes aux droits des citoyens. L’État « protecteur et garant de l’ordre public », peut se transformer en « État fauteur de troubles » si les fonctionnaires responsables des secteurs de la Justice et de la Sécurité publique se rendent complices, par leur manque de vigilance en matière de prévention (sécuritaire) ou par leur passivité dans l’exercice de leur rôle de conseillers sincères.
Par exemple, en interdisant abusivement les manifestations pacifiques, les autorités administratives poussent les FdP à disperser tous les rassemblements qu’organisent des citoyens, outrés par des atteintes à leur droit de manifester, provoquant ainsi des troubles à l’ordre public dont la gestion pourrait s’accompagner d’usage disproportionné de la force et des armes. Aussi, les responsables des FdP, à tous les niveaux, doivent conseiller les autorités administratives qui, à leur tour, doivent savoir qu’outre leur devoir de respecter les droits des citoyens, il est plus facile d’encadrer une manifestation que de la disperser par l’usage de la force.
La liberté de manifester étant consacrée par la Constitution, les autorités administratives ont le devoir de la respecter. Laisser les citoyens manifester pacifiquement doit être le principe et l’interdiction, honnêtement et objectivement motivée, l’exception. Au demeurant, les gouvernants ne doivent pas craindre les manifestations pacifiques, dans la mesure où, le nombre de manifestants peut servir de baromètre de l’appréciation de la décision contre laquelle une manifestation est organisée. L’activisme pacifique, respectueux des Institutions doit être accepté, voire même encouragé. En effet, les activistes, dont certains sont des lanceurs d’alerte, doivent être considérés comme des partenaires de l’État, dans la mesure où, leurs activités qui s’inscrivent dans le cadre du contrôle citoyen de la gouvernance des affaires publiques, permettent très souvent de connaître le véritable ressenti du Peuple, face aux décisions des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Ayant bâti leur crédibilité, leur loyauté et leur capacité de jugement, dans la durée des services patriotiques qu’ils ont rendus, et préoccupés principalement par le bien du Peuple souverain ; soucieux du respect des droits de l’homme ; conscients des limites à ne pas franchir dans les injustices et les répressions violentes, et sachant quelle est la nature et l’intensité des troubles que leurs Forces sont en mesure de gérer dans le respect strict des lois et des règlements, les Hauts responsables des FdP ont un devoir de prévention des crises, qui leur fait obligation de toujours appliquer l’adage wolof qui dit « Mag waxon nako mo guen mag khamon nako 9». Ce devoir de prévention leur interdit d’être des exécutants « sans hésitations ni murmures » et leur commande de ne pas se désintéresser totalement des décisions ou des velléités de prise de décisions des hommes politiques ou des autorités administratives, quand du fait de leur caractère injuste et / ou inopportune, elles sont susceptibles d’induire des crises. Dire la vérité, conseiller sincèrement, se positionner comme un médiateur discret contre les abus de pouvoir ou les actes manifestement injustes ou antipatriotiques susceptibles de conduire à des crises sécuritaires qu’ils auront du mal à gérer, ne sont pas antinomiques avec un engagement loyal extraordinaire dans l’exécution des ordres légaux ou dans la défense des Institutions.
Le PR, les autres gouvernants, les responsables de l’administration territoriale et ceux qui ont l’honneur de commander ou de diriger les FdP, ne doivent jamais perdre de vue que ce sont les frustrations, le plus souvent causées par les injustices entre les hommes et les terroirs, une politisation de l’Administration, l’implication des FdP dans des missions occultes, les abus d’autorité, les accaparements, l’arrogance d’injustement privilégiés, les gaspillages, l’approfondissement du fossé entre les plus pauvres et les plus riches, les mauvaises priorisations, les avantages indûment accordés à des alliés et des parents, un train de vie de l’État sans commune mesure avec le niveau de pauvreté du pays, le non-respect des engagements sans aucune raison objective, les exclusions, les discriminations, les favoritismes, et les impunités sélectives qui font naitre et qui nourrissent les révoltes et les rebellions dans tous les pays.
Par ailleurs, ils ne doivent pas perdre de vue que c’est face à des « manifestants obéissants », ayant la conscience de devoir se soumettre aux lois et règlements pour la préservation, « au bénéfice de tous », de l’ordre public, par un État crédible, respectueux des règles et principes des droits de l’homme et de la démocratie, que les opérations de MROP peuvent être conduites le plus facilement avec efficacité sans un usage disproportionné de la force. Il apparait ainsi, que tout en excluant toute faiblesse coupable, les FdP doivent chercher à « gagner les cœurs et les esprits » des populations et les gouvernants doivent éviter de poser des actes injustes, abusifs et non motivés par le bien du pays afin de ne pas pousser une partie des populations à sortir de sa « zone de consentement » et faire valoir son « droit de résister » contre l’arbitraire et les injustices. Les nombreux morts enregistrés entre 2021 et 2024 sont là pour servir de bons indicateurs du grand mal qui peut se produire dans notre pays, avec des gouvernants qui joueraient avec le feu, au travers de nombreuses injustices liées au non-respect des règles et principes sumentionné(e)s.
III. EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE ET RESPECT DES DROITS DE L’HOMME : LES RESPONSABILITÉS DES UNS ET DES AUTRES.
Le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et le Directeur Général de la Police nationale et les responsables des différentes unités ont l’obligation de prendre toutes les mesures idoines pour que les agents sous leur autorité puissent concilier harmonieusement leur état de serviteurs de l’État et celui de serviteurs des citoyens qui commande notamment un respect rigoureux des droits de l’homme. Ils doivent optimiser l’aptitude opérationnelle de leurs unités élémentaires afin qu’au contact avec les populations, dans le cadre de la surveillance du territoire, de la police de la circulation, de l’exercice de la police judicaire et du maintien et rétablissement de l’ordre, elles puissent faire preuve d’une efficacité opérationnelle tout en s’interdisant tout acte pouvant altérer cette indispensable confiance des populations et ternir leur image et leur crédibilité.
Au service de l’État et des citoyens, ils doivent viser l’excellence dans l’accomplissement de toutes les missions assignées aux Forces. Pour cela, ils doivent chercher à porter au plus haut niveau la valeur morale10 de leurs personnels et renforcer l’aptitude opérationnelle (savoir-faire collectif) des unités et le professionnalisme (savoir-faire et être individuel) des Hommes. Ce renforcement commande l’amélioration de l’éducation morale, de l’exemplarité des Chefs à tous les niveaux, de la formation collective des unités, et de la formation professionnelle individuelle des Hommes ainsi que du « Reporting »11 des services ordinaires (SO) et extraordinaires (SE) de police administrative et judiciaire ; l’institution de systèmes de contrôle, d’inspection et d’évaluation des performances adéquats, en vue de pouvoir identifier les insuffisances, les dérives dans l’exercice des missions, les vides réglementaires et les besoins en formation qui devront être satisfaits de la meilleure manière possible, ainsi que les réussites exceptionnelles et les fautes commises qui devront être sanctionnées positivement ou négativement dans le cadre d’un « culte du travail, de l’honneur, de l’excellence et du mérite ».
Les différents rapports, qui seraient judicieusement exploités, devraient, du fait des « leçons apprises » et des constatations faites, être des sources de prise de mesures correctrices, de lutte contre l’impunité, d’émulation et d’amélioration des règlements, des procédures, des méthodes et des techniques d’action, en vue d’une optimisation du rendement, des performances et de l’efficacité, qui ne peut être effective sans un respect scrupuleux des lois et des règlements qui emporte celui des droits de l’homme.
Dans le cadre de la lutte contre l’impunité, il y aurait lieu de systématiser la conduite d’enquêtes internes ou externes, en cas de plainte, d’observation d’un acte illégal ou d’une utilisation d’arme à feu, même si aucune blessure ou homicide en a résulté. Ces enquêtes devraient être suivies des sanctions disciplinaires, administratives et / ou pénales qui conviendraient contre tous ceux qui, délibérément violent les droits et libertés des citoyens, donnent des ordres dans ce sens, sont des témoins passifs de tortures ou de traitements cruels inhumains ou dégradants ou dont le laxisme dans l’exercice de leur commandement a facilité les transgressions et les immixtions dans l’exercice de leurs missions.
S’agissant de l’usage disproportionné de la force ou des armes, les hautes autorités des FdP doivent avoir comme ambition de faire en sorte que la belle image que les « Unités de Police Constituées » (« Formed Police Units / FPUs » en anglais)de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale ont à l’extérieur dans les Opérations de paix des Nations unies soit effective au niveau national. Cette capacité des « FPUs » sénégalaises à exécuter des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre, dans le respect strict des règles déontologiques est principalement due à la clarté des directives fixant le cadre légal d’exercice de ces opérations (les « règles d’engagement »), mais surtout au fait que les autorités Onusiennes ne tolèrent pas les atteintes aux droits de l’homme. C’est la tolérance zéro qui est en vigueur dans ce domaine.
En effet, dans toutes les Composantes Police des Opérations de paix, il y a une ou deux directives sur la « Détention, la fouille et l’usage de la force par les membres des unités de Police constituée et par les policiers individuels ». Ces directives ou « Rules of engagment » signées par le Secrétaire général adjoint, Chef du Département des Opérations de maintien de la paix des Nations Unies, sont basées principalement sur des Instruments internationaux comme le « Code de conduite pour les responsables de l’application des lois » ; les principes directeurs en vue d’une application efficace du code de conduite pour les responsables de l’application des lois ; les « Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois », et la « Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Il ne fait l’ombre d’aucun doute, que les violences commises dans la gestion des troubles à l’ordre public notamment entre 2021 et 2024 par des hors-la-loi (nervis) protégés, et des agents des FdP, dont certaines ont été meurtrières, auraient pu être évitées si le Ministre de l’Intérieur (autorité civile de qui relève le maintien de l’ordre, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’instruction présidentielle (IP) no20 du 10 novembre 1970 relative à la participation des Forces armées au Maintien de l’ordre), les autorités de commandement et de direction des FdP et les exécutants avaient respecté rigoureusement les dispositions de cette IP et celles de la loi no70-37 du 13 octobre 1970 relative à l’usage des armes et à l’emploi de matériel spécial de barrage par les militaires de la Gendarmerie et les membres des forces de police explicitées par l’Instruction ministérielle no 015/MFA/S.G.4 du 27 mars 1971, ainsi que celles du Code pénal (notamment en ses articles 92 à 100 et 294 à 306) et celles des instruments internationaux intégrés dans le corpus juridique sénégalais. Les gouvernants (le PR, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des forces armées) et les autorités de commandement et de direction des FdP, qui ont laissé faire s’ils n’ont pas encouragé, ont donc une grande part de responsabilité dans les violations qui ont été commises.
Dans tous les cas, il appartient au Haut commandant de la Gendarmerie nationale et au Directeur général de la Police nationale de s’organiser pour que leurs unités et personnels puissent exécuter efficacement leurs activités opérationnelles dans le respect strict des lois et les règlements.
Enfin, même si nous rendons hommage aux Forces de Police car « n’eût été leur professionnalisme, on aurait eu beaucoup plus de morts parmi les manifestants entre 2021 et 2024, et elles n’auraient pas pu assurer la protection des Institutions contre des contestataires incontrôlés par ceux qui les mobilisaient » dans le cadre de la résistance contre les abus d’un pouvoir englué dans des « peexe » (manœuvres) et enfreignant délibérément les principes et les règles de la démocratie et des droits de l’homme », la vérité nous commande d’affirmer que le loyalisme du Ministre de l’Intérieur et des hauts responsables des FdP et / ou une mauvaise appréciation de leurs responsabilités, qui les a notamment poussé à permettre ou à tolérer l’intervention des nervis, ont été pour beaucoup dans les dérives qui ont été constatées et qui justifient amplement la conduite d’un audit et la « revue totale de la formation » pour chacune des deux FdP, et pour lesquelles nous formulons les recommandations qui vont suivre, après avoir évoqué ci-dessus les responsabilités des uns et des autres dans « l’efficacité opérationnelle et le respect des droits de l’homme » qui devraient être visités dans l’exécution du travail demandé.
Nous espérons que les mesures qui seront prises à l’issue des différents actes qui seront posés permettront aux hauts responsables actuels et futures des FdP de mieux prendre conscience de leurs devoirs de respecter scrupuleusement les exigences de leur éthique (leur manière d’être et de faire) dont quelques aspects ont été mis en exergue plus haut.
IV. RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX AUDITS ET AUX REVUES DE LA FORMATION.
1.La lettre n°00807/PR/SP du 8 avril 2024 par laquelle, le PR a invité tous les agents de l’Administration sénégalaise, y compris, bien sûr, ceux des FDS, au respect des principes de « Jub, Jubal, Jubanti » qui peuvent être traduits par « faire preuve de droiture dans sa manière d’être et de faire ; inscrire tous ses actes dans la droiture c’est-à-dire dans un respect strict des lois, des règlements et des procédures et redresser tout ce qui doit l’être » devrait pousser les autorités de commandement et de direction des FdP à prendre des initiatives courageuses et patriotiques pour un retour à l’orthodoxie, synonyme notamment d’une éradication de toutes les mauvaises pratiques notamment dans les interactions avec les citoyens constatées surtout entre 2021 et 2024, ainsi que des insuffisances organisationnelles et fonctionnelles afin d’obtenir des FdP au service de l’État et des citoyens alliant harmonieusement efficacité opérationnelle et respect strict des droits de l’homme dans l’exercice de toutes les missions de police. Elles devront être encouragées dans ce sens.
2.Compte tenu de l’impératif d’impartialité de ces audits, il y aurait lieu de les confier à un Organisme extérieur aux Ministères d’appartenance des deux FdP. Nous proposons l’intervention de l’Inspection Général d’État (IGE) qui se ferait aider par deux experts à la retraite ayant une grande expérience au sein de ces FdP et au service des polices onusiennes, ou l’Inspection Général des Forces armées (IGFA) régie par le décret 2021-563/PR du 10 mai 2021 et qui dispose déjà d’une Inspection technique de la Gendarmerie nationale et d’une inspection Technique de la Police nationale.
3. « L’indépendance de la Justice » doit nécessairement s’accompagner de « l’indépendance de la justice militaire ». Conséquemment, il importe de réformer la Direction de la Justice militaire 12 qui fait partie, depuis la loi no84-62 du 16 août 1984 relative l’organisation générale des Forces armées, de l’Administration centrale du Ministère des Forces armées, au même titre que le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale et l’État-major Général des Armées, afin qu’elle puisse enfin jouer pleinement son rôle en tant qu’Organisme ayant pleinement sous sa supervision l’exercice de la « Police judicaire militaire ».
La monté en puissance des effectifs des FDS qui, dans un contexte de crise morale, s’est accompagnée de l’augmentation des crimes et délits commis par leurs agents et la nécessité d’avoir un Organisme qui conduirait ou ferait mener les enquêtes en toute indépendance font de la réforme de la Direction de la Justice militaire (Dir.JM) un impératif patriotique. Elle pourrait enfin, sous la direction d’un Officier général de Gendarmerie, dépendant directement du Ministre des Forces armées, exercer pleinement l’ensemble de ses charges dont certaines ne sont pas assumées 13depuis la parution en 1992 du premier arrêté ministériel qui avait fixé son organisation et ses attributions. La loi no94-44 du 27 mai 1994 portant Code de justice militaire, le décret no74-571 du 13 juin 1974 portant Règlement sur l’emploi et le service de la Gendarmerie et l’instruction ministérielle n°059/MFA/CAB.MILI. du 21 juin 1976 portant Règlement sur leservice intérieur de la Gendarmerie devront alors être modifiés, d’autant plus que ceci aurait dû être fait depuis longtemps pour les deux règlements compte tenu de l’évolution de l’organisation de la Gendarmerie et de l’organisation administrative et judiciaire du Sénégal.
4. Améliorer la formation des cadres à l’exercice du commandement afin que sur le terrain, ils puissent faire preuve de l’indispensable autorité leur permettant de veiller au respect des droits de l’homme.
5.Bannir à jamais l’immixtion de nervis dans les opérations policières. Etant mal encadrés par des Chefs mal préparés à l’exercice du commandement, et qui ont laissé ces hors-la-loi agir à leur guise contre les manifestants, de jeunes gendarmes et policiers, recrutés en masse depuis 2021 et à qui une adéquate éducation morale et professionnelle initiale n’a pas été dispensée, ont pu être négativement influencés par les mauvaises pratiques de ces forcenés et croire naïvement que leur valeur est appréciée en fonction de leur capacité à violenter les manifestants ou personnes arrêtées.
6. La mauvaise influence des instructeurs israéliens, qui auraient importé au Sénégal les modes d’actions qu’ils utilisent contre les palestiniens considérés comme des « ennemis » dans les territoires occupés, a pu durcir les contacts des agents des FdP avec les manifestants qui sont des compatriotes (adversaires pour un temps) troublant l’ordre public. Conséquemment, il y aurait lieu de mettre fin au service de ces conseillers, si ce n’est pas déjà chose faite, et veiller à ce que les règles d’engagement de nos FdP soient plutôt comparables à celles des pays démocratiques où les policiers ambitionnent de faire face à de graves troubles à l’ordre public sans commettre la moindre atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des manifestants. C’est ça qui fait d’ailleurs la difficulté et la noblesse du métier des agents chargés du MROP.
7.Elaborer un décret d’application de la loi no70-37 du 13 octobre 1970 relative à l’usage des armes et à l’emploi de matériel spécial de barrage par les militaires de la Gendarmerie et les membres des forces de police, en intégrant certaines dispositions des Instruments internationaux notamment ceux listés à la « Note no4 ». L’Instruction ministérielle no015/MFA/S.G.4 du 27 mars 1971 « pour l’application de la loi no 70-37 du 13 octobre 1970 … » serait abrogée et remplacée éventuellement par une autre instruction du MFA ou une Instruction interministérielle (MFA et Min.INT.) qui expliciterait le décret d’application de la loi.
8. Prendre des mesures idoines pour l’actualisation des instruments portant règlements sur le maintien de l’ordre en se basant particulièrement sur les meilleures pratiques actuelles (modes d’action ou méthodes et techniques d’action) des Polices onusiennes et de celles des pays démocratiques. Il s’agira notamment de l’Instruction confidentielle no3144/MFA/Cab. du 08.11.1967 portant « Règlement provisoire sur le maintien de l’ordre à l’usage des forces de Gendarmerie » et du « Mémento de maintien de l’ordre no3450/DIRGEND/DI du 26.10.1977, afin de les adapter notamment au contexte, aux milieux, aux équipements, aux exigences accrues du respect des droits de l’homme et aux nouveaux modes d’action des manifestants. On gagnerait aussi à harmoniser les instruments et au mieux développer des règlements communs aux deux FdP.
9Demander au Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et au Directeur général de la Police nationale de proposer chacun en ce qui le concerne un « Code de déontologie » qui, une fois adopté, constituerait un des plus importants instruments pour la formation au respect des droits de l’homme. Par ailleurs, en le remettant à chacun des personnels, on en ferait un avertissement formel contre les transgressions.
10. Faire développer des documents complémentaires pour la formation aux droits de l’homme en adaptant certaines productions étrangères, comme cette bande dessinée sur la « protection des droits humains » qui a été réalisée par la Police nationale congolaise.
11 «Le peuple du Sénégal souverain » ayant consacré constitutionnellement sa croyance en Dieu au travers du serment du Président de la République qui « jure devant Dieu et devant la Nation sénégalaise », il importerait d’adapter l’éducation morale au sein des FDS par la prise en compte comme adjuvant des prescriptions coraniques et bibliques d’ordre éthique qui sont les principaux véhicules des « valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de la Nation » (Voir le Préambule de la Constitution) et qui ne sont pas antinomiques avec les valeurs portées par les adeptes de la religion « négro-africaine ».
Parallèlement, il y aurait lieu d’envisager la nomination d’Aumoniers et d’Imams dans les Armées et les deux FdP comme cela est le cas dans certaines armées européennes (France, Belgique, Allemagne, suisse, etc.) et africaines (Côte d’Ivoire, Ghana, République démocratique du Congo, Afrique du Sud, Botswana, Burundi, Kenya, Liberia, Namibie, Nigeria, Sierra Leone, etc.). Ces derniers pourraient alors participer à l’éducation morale des Hommes qui devrait faire naitre en eux la ferme volonté de respecter les droits de l’homme, si on arrive à faire d’eux des croyants fondant leurs rapports avec les personnes physiques, les personnes morales (État, Organismes employeurs et Communautés d’appartenance), l’environnement et les utilités communes (infrastructures et autres moyens par lesquels l’État assument ses charges régaliennes) sur « l’amour, la vérité, la justice et l’équité » qui constituent un condensé de « la Parole de Dieu ».
NOTES :
1 : A cet Appel ont été joints nos articles « Loyauté et loyalisme » du 20 novembre 2023 et notre « Appel patriotique au Président de la République » du 28.11.2023
2: « La loyauté et le loyalisme » Article disponible dans le site web de l’Initiative Citoyenne Jog Ngir Senegaal / Blog / Page de Tabou.
3 : Règles d’engagements. La principale différence entre les militaires des Armées et les policiers est que tout le territoire national est le théâtre habituel dans lequel les derniers conduisent sans discontinuer des opérations de police judiciaire et / ou de police administrative. Les « règles d’engagement » sont contenues dans quelques-uns des nombreux instruments qui fondent l’éthique idéale du policier (agent de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale) qui peut être définie comme le comportement (manière d’être et de faire) idéal qu’il doit adopter dans toutes les circonstances et dans ses différents rapports avec lui-même, ses camarades, ses chefs (supérieurs hiérarchiques), ses subordonnés, les autorités (politiques administratives, judiciaires, religieuses et traditionnelles), les citoyens quel que soit leur « statut pénal » (partenaires, bons citoyens, « pseudo-citoyens », délinquants, manifestants, suspects), les agents des autres Institutions concourant à l’application des lois et règlements, les ennemis de la Patrie et avec Dieu s’il est un croyant.
Les règles d’engagement peuvent être circonscrites au comportement idéal du policier dans ses rapports avec les citoyens quel que soit leur « statut pénal ». Alors les principaux instruments sont les statuts, le code pénal, le code de procédure pénale, la loi no70-37 du 13 octobre 1970 relative à l’usage des armes et à l’emploi de matériel spécial de barrage par les militaires de la Gendarmerie et les membres des forces de police, ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les autres Instruments internationaux concernant les responsables de l’application des lois et le décret no74-571 portant Règlement sur l’emploi et le service de la Gendarmerie en ce qui concerne les gendarmes.
4: Les lois, les règlements et les instruments internationaux : la Constitution (article 7) ; le code pénal notamment en ses articles 92 à 100 (Attroupements, réunions et rassemblements), 106 (attentats à la liberté) et 294 à 306 ; la loi no70-37 du 13 octobre 1970 relative à l’usage des armes et à l’emploi de matériel spécial de barrage par les militaires de la Gendarmerie et les membres des forces de police ; l’Instruction présidentielle No 20 du 10 novembre 1970 relative à la participation des Forces armées au maintien de l’ordre ; le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; du « Code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’AG des NU le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) » ; les « Principes directeurs en vue d’une application efficace du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois » ; les « Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés par le huitième Congrès des NU pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990 » ; les « Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions, recommandés par le Conseil Economique et Social (CES) dans sa résolution 1989/65 du 24 mai 1989 » ; l’« Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, adopté par l’AG des NU dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988 » ; l’« Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des NU pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le CES dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977 » ; la « Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l’AG des NU dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992 » ; le « Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ; la « Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ; les « Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’établir la réalité de ces faits » ; l’« Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement »; l’« Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus » et les « Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus », et l’« Instruction ministérielle no015/MFA/S.G.4 du 27.03.1971 pour l’application de la loi no 70-37 du 13 octobre 1970.
5: Il reste entendu que la liberté d’expression, l’exercice du droit de participer au contrôle citoyen des actes posés par les trois pouvoirs étatiques, ne donne pas le droit d’insulter ou d’offenser délibérément les autres dans leurs croyances et commande de se conformer au respect dû aux institutions et à ceux qui les incarnent.
6 : L’article 106 dispose : «Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. // Si néanmoins il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l’obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre. »
7: Ce « devoir d’ingratitude » a été théorisé et mis en œuvre par Messieurs Robert Badinter et Albert de Millogo,Présidents des Conseils constitutionnels de la France et du Burkina Faso. Le 04 mars 1986 lors de son investiture à la tête du Conseil Constitutionnel français M. Robert Badinter a dit : « M. François Mitterrand, mon ami, merci de me nommer président du conseil constitutionnel, mais, sachez que dès cet instant, envers vous, j’ai un devoir d’ingratitude ». Albert de Millogo a dit : « Le devoir d’ingratitude envers les autorités de nomination, de mon point de vue, devrait être le propre de toutes les juridictions constitutionnelles. Elles ne doivent pas rendre des décisions pour plaire à qui que ce soit, mais uniquement dans le respect de la Loi fondamentale qu’est la Constitution. Celui qui n’observe pas ce devoir d’ingratitude ne rend pas service à l’autorité de nomination et ne rend pas service à son État. Parce que l’on est nommé pour être gardien de la Constitution et je crois que c’est la règle à laquelle moi, j’obéis en étant ici.»
8:« Zone d’acceptation » : « limites dans lesquelles le subordonné accepte de régler son comportement en fonction des décisions prises pour par son supérieur. » Voir page 119 du livre de Herbert A. Simon « Administration et processus de décision » publié en 1985.
9: « Mag waxon nako mo guen mag khamon nako» : Il est préférable pour une personne sage (vieillesse assimilée à la sagesse) d’affirmer qu’il l’avait dit, qu’il avait alerté et non qu’il le savait.
10 : Importance de la « valeur morale ». L’alinéa premier de l’Article 43 de l’Instruction n°059/MFA/CAB.MILI. du 21 juin 1976 portant Règlement sur le Service intérieur de la Gendarmerie dispose : « La force de la Gendarmerie est faite de la valeur professionnelle des militaires qui la composent, mais plus encore de leur valeur morale. Porter et maintenir au plus haut niveau cette valeur, constitue le but de l’éducation morale. »
11 : « Reporting ». Pour ce qui concerne la Gendarmerie ce serait un retour aux bonnes pratiques (suivant la nature des services, des rapports journaliers, hebdomadaires ou mensuels pour les services ordinaires ; des rapports de fin de mission pour les services extraordinaires dont les opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre ; des rapports de contrôle et d’inspection et la « correction » des procédure judiciaires).qui seraient améliorées en se servant de ce qui se fait de mieux dans les Opérations de paix des Nations unies
12 : Cette autonomie de la Direction de la Justice militaire (Dir JM) a été déjà suggérée à plusieurs Hauts Commandants de la Gendarmerie. Alors que nous étions chargé des Ressources humaines de la Gendarmerie, « réformer la Direction de la justice militaire » faisait partie des vingt-neuf (29) préoccupations que nous avions identifiées dans une « Fiche en date du 08 septembre 2008 à l’attention du Haut Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la justice militaire », et cet impératif qu’il y a, à optimiser l’organisation et le fonctionnement de la Dir.JM a été aussi évoqué dans notre « Compte rendu de fin de mission au sein des Composantes Police des Nations unies (MINUSTAH et MONUC) » transmis au Haut Commandant de la Gendarmerie le 03 janvier 2017.
13 : Nous allons (si Dieu le veut) transmettre au Ministre des Forces Armées, avant le 15 août 2025, une « Note réflective sur la Direction de la Justice militaire pour contribuer à l’indispensable réflexion qui doit être conduite en vue de la réforme proposée.
10 juillet 2025
Colonel (er) Tabasky DIOUF
Grand Officier de l’Ordre national du Lion et Commandeur de l’Ordre du mérite
Membre fondateur de l’Initiative citoyenne Jog ngir Senegaal.


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