Alors que la loi n° 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie des infractions criminelles et correctionnelles commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024 n’était pas encore votée, nous avions exprimé dans un article intitulé « Dialogue et amnistie : notre point de vue », publié le 6 mars 2024, notre opposition à cette loi scélérate dont la raison principale était la protection des nervis et de leurs commanditaires qui sont les principaux coupables des homicides qui ont été commis durant la période considérée.
Par la suite, l’abrogation de ladite loi a été une revendication de nombreux citoyens et les tenants actuels du pouvoir avaient fait des promesses dans ce sens, mais par la suite des raisons objectives exposées par des « sachants » ont naturellement fait douter de la pertinence de l’abrogation totale. C’est pourquoi nous avions dans un article titré « Abrogation de la loi d’amnistie : notre humble avis » , publié le 15 décembre 2024, recommandé les deux (2) options suivantes :
Première option : « Que le Président de la République saisisse en urgence le Conseil constitutionnel pour avis en application de l’article 92 (alinéa 2) de la Constitution, et que les sept (7) sages du Conseil constitutionnel prennent une « décision interprétative » de la loi d’amnistie no2024-09 du 13 mars 2024 par laquelle, ils vont exclure de son champ d’application les crimes graves » listés à l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui sont imprescriptibles selon l’article 29 dudit Statut (…). Cette « Décision » qui aurait la valeur d’une loi serait « non susceptibles d’aucune voie de recours et s’imposerait aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » conformément à l’alinéa 4 de l’article 92.
Deuxième option : que « les députés, représentant le « Peuple souverain » et ayant logiquement le « pouvoir de clarifier une loi controversée » votent une nouvelle loi qui indiquerait explicitement » que les infractions susmentionnées « sont exclues du champ d’application de la loi d’amnistie du 13 mars 2024 ».
Nous voulons dans cet article exposer des faits et des convictions qui devraient être pris en compte par l’Assemblée nationale et le Président de la République pour l’option finale relative à l’amnistie (I.) avant de partager très brièvement une relecture de la loi portant amnistie et notre avis sur la proposition de loi portant interprétation de la loi portant amnistie (II.) et terminer par des recommandations (III.)
I. FAITS ET CONVICTIONS QUI DEVRAIENT ÊTRE PRIS EN COMPTE POUR L’OPTION FINAL RELATIVE À L’AMNISTIE ET A LA REDDITION DES COMPTES
Après les événements de mars 2021, la mouvance présidentielle avait produit un mémorandum dans lequel l’opposant politique M. Ousmane Sonko est identifié comme le principal responsable des émeutes qui avaient occasionné « treize (13) décès, plus de trois cent (300) blessés parmi les manifestants et plus de cent (100) du côté des forces de l’ordre » et les « dégâts et pertes matérielles inestimables ». Cependant, le gouvernement s’était engagé à mettre en place une « Commission d’enquête libre et indépendante », qui devait « faire toute la lumière sur ces malheureux événements et surtout situer les responsabilités »,
Le 26 mai 2021, le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) avait publié un « Mémorandum sur les évènements de février – mars 2021 au Sénégal » et le 20 juin 2023, « le Bureau politique de PASTEF les patriotes » avait présenté le Mémorandum intitulé « Lumière sur les violences de l’État du Sénégal contre les populations civiles avant, pendant et après la décision judiciaire du 1er juin 2023 » où parmi les « exigences » qui ont été formulées, il y a notamment « L’identification et l’arrestation immédiate des nervis et miliciens armés engagés par diverses personnalités politiques du gouvernement et de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar pour semer la terreur et tuer de manière systématique des manifestants et des civils » et « l’ouverture immédiate d’une enquête internationale contre les responsables de crimes odieux constatés depuis ces derniers jours et suffisamment documentés ».
Cette « Commission d’enquête libre et indépendante » n’a jamais été mise en place et par la suite, l’ex-Président de la République Macky Sall (ex-PR) a imposé le vote de la loi portant amnistie, essentiellement pour se protéger, en tant qu’éventuel donneur d’ordres aux responsables des Forces de police (FdP / Gendarmerie nationale et police nationale), et pour protéger : ces nervis recrutés et armés par des responsables de la mouvance présidentielle ; les agents des FdP auteurs de violations de domiciles, d’actes de tortures et de traitements cruels, inhumains et dégradants totalement injustifiés (« sans motif légitime ») contre des manifestants à l’exemple de ce policier qui a abattu froidement le 08 mars 2021 un nommé Cheikh Wade et les officiers de police judiciaire qui ont arrêté de nombreux citoyens sur la base de fausses accusations, ainsi que les Procureurs de la République et les juges qui ont abusivement mis sous mandat de dépôt des innocents.
En l’absence de cette « Commission d’enquête libre et indépendante », le pouvoir judiciaire n’a pas pris ses responsabilités pour que les enquêtes qui s’imposaient soient conduites en toute indépendance. Les hauts responsables du Pouvoir judiciaire ont donc une grande part de responsabilité dans ce qui s’est passé entre 2021 et 2024. Et cette carence du pouvoir judiciaire dans la conduite des enquêtes concernant des crimes imprescriptibles « justifierait l’implication de la Cour pénale internationale « en tant qu’institution permanente » » qui « est complémentaire des juridictions pénales nationales ». »
Dans un article intitulé « Appel patriotique aux sept (7) sages du Conseil constitutionnel » qui a été directement déposé le 24 janvier 2024, par nos soins, aux secrétariats des responsables des six (6) Organes étatiques concernés (DGE, DAF, CENA, Conseil constitutionnel et Cour suprême), avant d’être publié le 5 février 2024, nous avons notamment écrit dans la cinquième partie (« V.Ce qui est attendu des acteurs du pouvoir judiciaire ») ce qui suit : « Les membres du Pouvoir judiciaire doivent enfin s’ériger en sentinelles vigilantes pour être patriotiquement, des défenseurs de la vérité, de la justice et de la primauté des intérêts de l’État, totalement dissociés des intérêts du parti ou des partis politiques au pouvoir, (…). Le Pouvoir judicaire doit disposer d’une réelle indépendance par rapport aux deux autres pouvoirs, afin que nul ne puisse la détourner de sa seule soumission aux lois et règlements. C’est de cette indépendance, de son efficacité, de son impartialité et de sa célérité dans le traitement des dossiers que dépendent l’autorité et la crédibilité de l’État, avec une bonne administration de la justice, dans le respect strict de l’égalité devant la loi de tous les citoyens. Les impunités sélectives, les longues détentions préventives, les retours de parquet abusifs (…), les mises sous mandat de dépôt abusifs d’opposants, d’activistes et de lanceurs d’alerte par des procureurs de la République et certains juges, donnent l’impression que ces derniers sont exclusivement sous les ordres du « Pouvoir exécutif », alors que les hautes autorités du « Pouvoir judiciaire » devraient pouvoir influencer les poursuites et les ouvertures d’information judiciaire qui doivent être systématisées pour les disparitions de personnes, les homicides comme celles qui ont été commis au cours des manifestations de mars 2021 et de juin 2023, l’intervention de nervis illégalement armés dans des opérations de rétablissement de l’ordre au côté des FdP et toutes les autres importantes affaires ou allégations. »
Par ailleurs, dans l’article « Abrogation de la loi d’amnistie : notre humble avis » susmentionné nous avons dans la partie relative aux « Justifications du caractère indispensable de l’abrogation ou de la clarification de la loi » (II.) mis en exergue un certain nombre de responsabilités y compris celles « des Procureurs de la République et des hauts responsables du Pouvoir judiciaire dont notamment les Chefs de l’Inspection Générale des Cours et tribunaux, de l’Inspection générale des parquets et les Procureurs généraux près les cours d’appel qui », parce qu’ils « doivent, par leurs inspections, leurs contrôles et leurs orientations en vertu des articles 114 à 117 et 118 à 121 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, veiller à une bonne « administration de la justice », ont une part de responsabilité dans le fait que la conduite des enquêtes relatives aux crimes contre l’humanité, … n’ait pas été systématisée ».
Le Pouvoir judiciaire n’a donc pas bien joué son rôle afin que l’État, personne morale, puisse faire preuve de transparence, d’esprit de justice et de vérité au sujet des crimes et délits commis dans la période concernée et contre la volonté des pouvoirs exécutif et législatif, qui se sont trop souvent liguées pour des intérêts politiques détachables du bien de l’État. Ceci a favorisé la perpétuation et l’approfondissement de la mal gouvernance marquée principalement par les atteintes à la sacralité des ressources appartenant au peuple depuis 2000 et les injustices portant notamment sur des atteintes aux droits de l’homme et à la démocratie entre 2012 et 2024.
En outre, on peut affirmer que de 2000 à 2024, tous ceux (hautes autorités religieuses, coutumières, anciens hauts commis de l’État et acteurs de la société civile et du secteur privé) qui avaient la possibilité de s’opposer ouvertement aux injustices et aux pratiques antipatriotiques, et qui ne l’ont pas fait, pour éviter que leur vie dans le confort et la tranquillité ne soit perturbée, ou pour sauvegarder leurs intérêts personnels d’ordre matériel, ont une part de responsabilité (mutisme complice) dans le « grand banditisme d’État » orchestré sous la responsabilité des Chefs d’État égarés par cette « passion du pouvoir » qui facilite les acquisitions illicites et les jouissances débridées, et est l’inducteur de toutes les injustices susmentionnées.
Par ailleurs, depuis 1962, les gouvernants qui se sont succédé n’ont rien fait pour guérir la fracture entre les élites politiques1, née de la crise politique du 17 décembre 1962. Clairement mise en exergue par feu le juge Kéba Mbaye lors de la leçon inaugurale qu’il avait donnée à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar le 14 décembre 2005, cette fracture, synonyme de cette « confiance »desgouvernants« en leurs seuls hommes supposés fidèles et non à tous les Sénégalais compétents », est selon lui, ce qui a conduit à « la déviance vers l’enrichissement illicite, le « giiros », la corruption sous toutes ses formes, l’absence de l’amour de la Nation. ». D’ailleurs, dans le Mémorandum du parti des PASTEF susmentionné, les crises de 1962 à 2010, avec leurs lots de « violences graves et sanglantes suivies d’arrestations massives » et la création d’une « fracture sociale élargie, un dysfonctionnement intergénérationnel de plus en plus aigu, une faillite unanimement critiquée de la construction étatique et du développement démocratique » sont évoquées et le Peuple sénégalais a toujours eu l’intelligence de les dépasser sans une remise en cause de sa stabilité.
Parlant de crises, nous pouvons aussi affirmer qu’il y a eu une « crise sécuritaire » qui a été à l’origine du naufrage du bateau le Joola intervenu le 26 septembre 2002 et qui avait fait officiellement 1863 morts. Toute la responsabilité de cet accident maritime a été abusivement mise sur le dos du Commandant de bord, alors que les gouvernants et ceux qui étaient chargés de l’exploitation et du contrôle du bateau avaient commis de nombreuses légèretés qui ressortent du « Rapport d’enquête du 04 novembre 2002 de la Commission d’enquête technique sur les causes du naufrage du Joola 2», en ce qui concerne notamment « l’expiration le 16 juin 1999 du permis de navigation et les difficultés à remplacer un moteur de propulsion en panne, au moment où lagouvernance des affaires publiques était fortement marquée par d’abusives créations de milliardaires, la distribution de mallettes d’argent et l’accroissement des injustices au détriment des populations les plus défavorisées. Il n’y a donc pas eu des poursuites judiciaires à l’encontre des ministres et des autorités de commandement des Forces armées qui avaient, sans aucun doute, une part de responsabilité dans la survenance et la gestion de cet accident maritime. Une fois encore, le Sénégal avait pu dépasser cette épreuve sans aucun risque sur sa stabilité et sa cohésion sociale.
A partir de 2015, quand l’ex-PR avait fini de montrer par de nombreux actes3 qu’il avait finalement choisi de perpétuer le système de mal gouvernance, le peuple a résolument montré, comme jamais auparavant, sa détermination à lutter pour obtenir la fin dudit système, après le « rêve brisé du Sopi » et les promesses du « Yoonu Yokkute » qui étaient en train d’être trahies. Cette détermination du peuple a été notamment illustrée par cet engagement exceptionnel de nombreux « doomu daaras » (des intellectuels formés dans les écoles confessionnelles musulmanes), d’universitaires et de hauts cadres de la Police et des Forces armées à la retraite, dans la conscientisation des citoyens et des serviteurs de l’État en vue de l’avènement d’un changement véritable.
Après l’élection présidentielle de 2019 faussée par l’élimination des sieurs Karim Wade et Khalifa Sall, le « Peuple du Sénégal souverain » a intensifié le combat, en même temps que M. Ousmane Sonko, que Dieu avait mis sur le champ politique et dans les cœurs de nombreux sénégalais, résistait avec une grande intelligence à la mise à mort politique que les deux susmentionnés avaient subie. C’est naturellement, par fidélité à la promesse qu’Il a faite à tous les peuples, au travers du verset 11 de la sourate 13 du Coran (« … En vérité, Allah ne modifie point l’état d’un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes … »), que Dieu, le Tout Puissant a sanctionné positivement cette détermination des sénégalais en permettant la validation inattendue de la candidature de M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l’élection présidentielle de 2024 et sa victoire au premier tour, le 24 mars 2024 avec plus de 54% des suffrages exprimés. Aucun citoyen sénégalais croyant ne doit oublier les conditions dans lesquelles le candidat M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu en dehors de toute logique strictement humaine.
Parce que Dieu aime notre pays, Il a donc jusqu’ici aidé son peuple à sortir grandi des crises ou des situations les plus critiques. Toujours dans ce sens, Il a donné au Sénégal, un Président de la République et un Premier ministre qui font partie des sénégalais les plus patriotes vertueux et intègres, quelles que soient leurs insuffisances, et qui savent qu’ils sont des serviteurs n’ayant pas le droit d’échouer. Ce sont des leaders suffisamment libres ; libres de choisir sans discrimination ceux qui vont les accompagner parmi les meilleurs fils du pays ; libres de prendre patriotiquement les meilleures mesures possibles qui permettront de faire face efficacement aux différents problèmes, et libres de sanctionner sans faiblesse toutes les malversations qui seront commises, et de se séparer des gouvernants, autorités de commandement et de direction incompétents, non performants ou n’appliquant pas les principes du « Jub-Jubal-Jubbanti ».
Malgré la « transformation systémique du Sénégal » qui est en cours et l’appel du 08 avril 2024 du Président de la République pour le respect des principes du « Jub-Jubal-Jubbanti », il apparait indiscutablement que le pays se trouve dans « une situation complexe » avec notamment : une confiance, synonyme d’unité nationale à rétablir ou une Nation à reconsolider ; des mœurs sociales, gouvernementales et politiques à purifier ; une Administration publique à réformer ou à rationaliser ; un train de vie de l’État à réduire drastiquement ; des dommages financiers, fonciers, immobiliers et corporels (liés aux atteintes à la vie et à l’intégrité physique de citoyens) à réparer ; des complices qui se trouvent dans toutes les sphères de la société, qu’il faut conscientiser afin de mettre fin à tous les mutismes coupables et obtenir que la Patrie et ses fils ne subissent plus des dommages émanant des méfaits de ceux qui doivent les servir patriotiquement.
L’État, personne morale, qui a le devoir de prendre des mesures, au mieux de manière inclusive, pour que les objectifs qui émergent du paragraphe ci-dessus soient atteints, et que le sentiment patriotique des citoyens soit développé, a besoin de savoir la vérité sur les atrocités commises entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, pour « répondre, de la meilleure manière possible », aux appels à cette vérité, aux réparations et aux condamnations de tous les coupables ; pour apaiser les cœurs des victimes et des héritiers des personnes qui ont perdu leur vie, et surtout pour pouvoir « édicter, en toute connaissance de cause, des bonnes mesures préventives, des lois et des règlements adéquat(e)s pour que de pareilles choses ne puissent plus se produire.
Dans ce sens, il importe que le Président de la République tienne compte du fait que dans le domaine du leadership ou de l’exercice de l’autorité, il est communément admis, que « la multitude n’a pas toujours raison » ; que « les grandes gueules n’ont pas toujours les meilleurs avis » et que « ce que la majorité semble vouloir, peut être différent de ce qu’il y a de mieux à faire pour le pays ».
Au contact des réalités de l’exercice du pouvoir, le Président de la République (PR) et le Premier ministre (PM), qui ont des informations / des renseignements que les autres citoyens n’ont pas et qui ont la lourde charge de gouverner patriotiquement, ont une meilleure connaissance de l’intérêt général ou du bien du pays dont la sauvegarde leur incombe. Il apparait ainsi, que dans une affaire donnée, ils peuvent avoir des appréciations différentes de celles du commun des citoyens ou de celles qu’ils avaient dans l’opposition. C’est pourquoi, il n’y a rien d’anormal à ce que des promesses ou des engagements pris en tant qu’opposant ne puissent pas être respecté(e)s dans les délais ou doivent être abandonné(e)s. Toutefois, la gestion des affaires publiques devant être fondée sur l’amour (de la Patrie et de ses fils), la vérité, la justice et l’équité, les gouvernants qui sont au service du Peuple ont le devoir, de faire preuve d’honnêteté intellectuelle pour reconnaitre leur erreur, s’ils leur arrivent de s’être trompés, et de fournir ou faire fournir les raisons d’un abandon ou d’un différé. Dans tous les cas, reconnaitre s’être trompé, c’est faire preuve de grandeur et permet de ne pas être considéré comme un menteur par les honnêtes gens.
Toujours dans ce sens, il est dit que « Dieu parle à Ses vicaires (Ses représentants pour la bonne gestion des affaires terrestres) au travers des messages portés par les évènements qui se déroulent par Sa volonté. Les leaders-croyants qui arrivent à déchiffrer ces messages sont en mesure de prendre des décisions allant dans le sens de ce que Dieu attend d’eux. Nous savons aussi que même si Dieu a légalisé la vengeance personnelle et celle au nom de l’État, personne morale, en ordonnant qu’elle soit parfaitement proportionnelle à l’offense ou au préjudice subi, Il a aussi préconisé le repentir, la miséricorde humaine, l’union qui commande la réconciliation, et le combat pour rendre les gens meilleurs afin que sur cette terre du Sénégal « l’amour qui ne fait de mal à personne » prenne le dessus sur les exclusions, la haine et les égoïsmes. Il est dit aussi « que Dieu aime les reconnaissants » et « ceux qui combattent dans Son chemin, en rang serré, pareils à un édifice renforcé » (S 61 V 4),
En tant qu’élément d’un peuple qui a constitutionnellement consacré sa religiosité au travers du serment du Président de la République, nous avons le devoir de réfléchir comme un croyant. Ce faisant, notre conviction est que Dieu attend duPR qu’il soit un fédérateur. Contrairement à des partisans du nouveau régime qui théorisent et militent pour une gouvernance quasi-exclusive par les responsables du parti des PASTEF, allant même jusqu’à faire référence à ce qui se passe aux États-Unis, nous affirmons avec force, que le Sénégal n’est pas un État fédéral, et qu’il importe, dans le choix des leaders au service de l’État, de sauvegarder la primauté du bien du pays, en tenant aussi compte du fait qu’il y a incontestablement de nombreux et importants acteurs du changement de régime du 24 mars 2024 qui ne faisaient pas partie de la Coalition « Diomaye Président ».
Pour rendre grâce à Dieu, les choix du Président de la République devraient être éclairés par Sa Parole qui est « amour, vérité, justice et équité » qui promeuvent, sans état d’âme, la sauvegarde de la primauté du bien de l’État. Il devrait donc mettre en place patriotiquement une équipe gouvernementale, avec les fils du pays les plus doués, expérimentés et vertueux, qui serait capable d’optimiser la vitesse d’évolution vers « le Sénégal que nous voulons ».
Ayant la difficile charge de gouverner, et en tant que garant de la primauté du bien du pays, le PR et le PM ne devraient pas chercher à satisfaire coûte que coûte des promesses ou des engagements qui ont été faites ou pris de bonne foi avant le 24 mars 2024, notamment en ce qui concerne « l’abrogation ou l’interprétation de la loi portant amnistie » et « la reddition des comptes » relative aux spoliations des ressources appartenant au peuple. Ils devraient prendre courageusement les décisions en étant exclusivement guidés par cette primauté du bien du pays, clairement identifié par des investigations, des recueils d’avis émanant de « sachants ou de spécialistes » et de leaders étatiques ou extra-étatiques ainsi que par des analyses objectives.
Ayant l’esprit tourné exclusivement vers le bien du pays, nous pensons, comme nous l’avons d’ailleurs déjà exprimé dans un livre paru en août 20234, en dehors de toute influence médiatique, que notre pays a besoin de « réconciliation » pour la « guérison de cette fracture vielle de plus de soixante-deux ans » qui est, pour nous, une condition sine qua non de l’aptitude des gouvernants actuels à optimiser la vitesse d’évolution vers cette « Nation souveraine, juste, prospère et ancrée dans des valeurs fortes ». Cet impératif de « rétablissement de l’entente autour des intérêts supérieurs du pays » devrait imprégner toutes les options du PR. C’est d’ailleurs vers ce « Juboo » (réconciliation) que le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour a invité, le 13.02.2025, les plus hautes autorités de l’État à travers le Président de l’Assemblée nationale. Pour le Khalife, les autorités doivent prendre des mesures pour que le « Juboo » vienne compléter le triptyque « Jub-Jubal-Jubbanti », car pour lui c’est la seule condition « pour un Sénégal prospère, toujours envié et stable ».
En affirmant dans son adresse à la Nation du 3 avril 2024 que « son rôle qu’il compte assumer pleinement est de tendre la main à toutes et à tous, pour rassembler, rassurer, apaiser et réconcilier, afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre cher pays. (…) », le PR nous avait déjà indiqué l’importance de cette « réconciliation ». En outre, l’une des missions du Comité devant proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période allant du 1er février 2021 au 25 février 2024 créé au sein du Ministère de la famille et des solidarités par l’Arrêté ministériel n° 017450 du 30 juillet 2024 est de « Proposer un plan de mobilisation sociale et de communication ayant pour objet de susciter un élan de réconciliation nationale, de pardon et de solidarité ».
Cependant, pardonner suppose, en toute vérité, de bien connaitre celui qui vous a causé un tort et que ce dernier accepte de reconnaitre son tort et de se repentir. Dès lors cette « réconciliation » doit nécessairement être précédée d’une « opération vérité et justice » sur les douloureux événements intervenus entre le « 1er février 2021 et le 25 février 2024 » ; « d’un sursaut patriotique ou d’un retour vers Dieu des auteurs de crimes et délits, qui induirait leur sincère repentir et demande de pardon ; de la miséricorde humaine et du pardon de l’État dont de nombreux serviteurs ont par leur loyalisme5 envenimé les transgressions. En effet, des interdictions abusives de manifester par les autorités administratives ont, à plusieurs reprises, poussé les FdP à faire usage de la force pour des dispersions, alors que les manifestations autorisées se déroulaient globalement sans heurts. En outre, des inerties et la politisation du traitement de certaines affaires par le pouvoir judiciaire (des procureurs de la République et des juges) ont indiscutablement encouragé les injustices qui, avec les résistances justifiées ont conduit à des drames.
Dans cette indispensable recherche de la vérité, il apparait que le projet de neutralisation d’un adversaire politique en vue de l’élection présidentielle de 2024, l’affaire Mame Mbaye Niang avec ce rapport de l’Inspection générale des Finances sur le PRODAC qui existait réellement sans que personne n’ose le mettre sur la table, et ce qui est devenu l’affaire Adji Sarr sont les trois (3) principaux éléments déclencheurs des faits amnistiés. L’affaire Adji Sarr » aurait un lien étroit avec « l’affaire des 94 milliards », car c’est M. Mamadou Mamour Diallo, principal incriminé dans cette affaire « d’association de malfaiteurs, d’escroquerie sur des deniers publics, de tentative et de complicité d’escroquerie sur les deniers publics » (Rapport d’activités de 2019 de l’OFNAC), qui aurait comploté ou exploité diaboliquement la fréquentation à titre privé par M. Ousmane Sonko d’un salon de massage et mis l’ex-PR Macky Sall dans cette affaire « d’accusation absurde de viol avec deux armes à feu ». Croyant avoir une bonne occasion d’éliminer M. Sonko, devenu un opposant sérieux depuis les résultats de l’élection présidentielle de 2019, l’ex-PR qui voulait en ce moment participer à l’élection Présidentielle de 20246 s’est engagé dans des « peexe » (manœuvres) pour l’éliminer comme il avait réussi à le faire avec les sieurs Karim Wade et Khalifa Sall pour l’élection présidentielle de 2019 ; et ce avec la complicité de certains magistrats. La « totale vérité » ne sera donc pas obtenue sans que ces trois affaires qui ont eu un traitement judiciaire fortement politisé soient revisitées.
Même s’il y a eu des insuffisances (ou des dérives) des FdP dans la gestion des troubles à l’ordre public, qui ont conduit à la commission de tortures, de traitements cruels, inhumains et dégradants et à la fabrication de fausses charges pour arrêter et faire mettre en prison des citoyens dont le seul « tort » était d’afficher leur appartenance au parti dissout ou leur attachement au leader Ousmane Sonko, la plus grande partie des homicides ont très probablement été commis par les nervis.
Ces dérives sont condamnables, mais la vérité indiscutable est que n’eût été leur professionnalisme, on aurait eu beaucoup plus de morts parmi les manifestants et / ou ces derniers, incontrôlés par ceux qui les galvanisaient, auraient pu commettre des faits beaucoup plus graves et même provoquer une illégale déstabilisation du régime comme ce fut le cas dans de nombreux pays africains. Quoi qu’on puisse dire, le peuple doit continuer à être fier de ses Forces de défense et de sécurité et particulièrement de ses FdP, car même dans les moments les plus difficiles, elles ont pu minimiser les pertes en vie humaine et sont demeurées parmi celles les plus respectueuses des droits de l’Homme en Afrique, même si la présence d’instructeurs israéliens a dû être un facteur de durcissement de la doctrine du maintien et rétablissement de l’ordre (MROP) qui devra être repensée.
Vivant dans un pays qui a toujours été une référence en matière de démocratie, c’est normal que les citoyens sénégalais soient exigeants envers leurs FdP qui doivent être capables de maintenir et de rétablir l’ordre public en évitant toute atteinte à l’intégrité corporelle d’un seul manifestant. D’ailleurs nos FdP ont maintes fois prouvé, dans les Opérations extérieures des Nations unies, leur aptitude à se comporter comme telle. En fait, même si les agents des FdP sont individuellement responsables des crimes et délits qu’ils ont commis, la vérité voudrait que nous affirmions que la récurrence des bavures policières est principalement imputable au fait que les autorités politiques, de commandement et de direction n’ont pas institué, comme c’est le cas au sein des Missions des Nations unies, « une tolérance zéro » contre les atteintes aux droits de l’homme qui est antinomique avec ce fort sentiment d’impunité. Par ailleurs, il ne fait l’ombre d’aucun doute, que ces inutiles atteintes aux droits de l’Homme auraient pu être évitées si les autorités de commandement et de direction des FdP et les exécutants avaient respecté rigoureusement les dispositions des lois et des instruments internationaux7 intégrés dans le corpus juridique sénégalais.
Au demeurant, c’est un Chef de l’État (ex-PR), enivré par la « passion du pouvoir » et qui ne voulait pas le perdre totalement, qui a conduit des autorités administratives (gouverneurs, Préfets et sous-préfets), des magistrats et des responsables des FdP à faire preuve d’un loyalisme condamnable, visant à bâillonner la partie du peuple qui résistaient légitimement, en vue de l’aider à éliminer politiquement celui qui était devenu, de fait, le leader de l’opposition et pouvoir ainsi obtenir la perpétuation du système de mal gouvernance. Tous ces « hauts commis de l’État » loyalistes, avaient oublié que le patriotisme, la primauté du bien du pays, le respect des lois et des règlements devaient être au-dessus des intérêts particuliers purement politiques et matériels d’un Président de la République ; qu’ils devaient être dans ce sens des conseillers sincères incorruptibles qui savent que Dieu, Unique Pourvoyeur, est aussi le Plus grand Planificateur, capable de faire échec à tous les « peexe » (maneouvres) et « njuc-njaac » (magouilles et combines) fondés sur l’égoïsme et les injustices.
Finalement, ce qui est fait est fait et un retour en arrière est impossible ! Le peuple sénégalais sous la conduite de ses gouvernants éclairés doit revenir sur le passé simplement pour avoir la vérité au sujet des faits, tirer les leçons, procéder aux réparations et corrections possibles et se tourner résolument vers l’avenir, en faisant en sorte qu’il soit marqué par une véritable démocratie et un respect scrupuleux des droits de l’homme et des droits de l’État, personne morale, délégataire du Peuple souverain, et dont les droits, doivent être mis au-dessus de ceux des particuliers.
Le combat contre la neutralisation politique d’un leader, contre la réduction à sa plus simple expression d’une opposition politique et la résistance à l’oppression était hautement légitime face à un Président de la République qui avait déjà trahi son peuple, comme l’a été la prise de responsabilité des autorités de commandement et de direction des FdP qui ont mis en place des stratégies d’affaiblissement de leaders et de contestataires actifs pour pouvoir sauvegarder l’ordre public qui est un patrimoine immatériel du peuple qui, dans certaines circonstances, pourrait prendre le dessus sur quelques droits et libertés individuel(le)s, afin que le pays ne bascule pas dans l’anarchie et le désordre ou dans ce que de nombreux pays d’Afrique ont connu suite à des soulèvements populaires.
Nous sommes donc contre l’impunité pour le « mal extrême » que certains agents des Forces de police, des nervis et d’autres citoyens ont commis, mais notre conviction est que tout doit être fait dans le respect, le discernement, la claire compréhension de ce qu’il y a de mieux pour sortir le pays (qui est éternel) de sa mauvaise situation et la prise en compte du bien que les Forces de Défense et de sécurité (FDS) ont fait pour sauvegarder la stabilité du pays et permettre que des élections se déroulent paisiblement le 24 mars 2024. Nul n’a intérêt dans ce continent africain, où les pays demeurent en construction du point de vue de la citoyenneté, à chercher à humilier nos FdP, à les démoraliser et à les fragiliser. Il ressort d’ailleurs, de tout ce qui précède, que faire le procès de responsables des FdP, sans ceux de l’ex-PR, de responsables du Pouvoir judiciaire et de l’Administration territoriale, ainsi que de celui du Ministre de l’Intérieur chargé de la sécurité publique serait une grande injustice.
Nous avions aussi, depuis le 15 décembre 2024, dans l’article « Abrogation de la loi d’amnistie : notre humble avis », mis en exergue les « Justifications du caractère indispensable de l’abrogation ou de la clarification de la loi» avant d’affirmer notre préférence pour une « Décision interprétative » du Conseil constitutionnel ou une loi interprétative de l’Assemblée nationale « qui indiquerait explicitement les infractions qui sont exclues du champ d’application de la loi d’amnistie du 13 mars 2024 ». Conséquemment nous approuvons l’initiative parlementaire, non pour le contenu de la proposition de loi, mais parce que cette loi n°2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie des infractions criminelles et correctionnelles qui impose le silence sur les graves crimes qui ont été commis dans la période considérée notamment par des nervis qui n’ont pas leur place dans une démocratie, doit être remise en cause. Elle doit aussi être reconsidérée pour l’effectivité d’une vérité rédemptrice et pour le respect des dispositions des articles 7 et 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, dont le Sénégal a été le premier État à l’avoir ratifié le 2 février 1999 après l’avoir signé le 18 juillet 1998 (imprescriptibilité de certains crimes qu’on n’amnistie pas).
Parce que cette remise en cause est totalement justifiée le PR avait déjà affirmé dans son adresse à la Nation du 31 décembre 2024 : « La même dette morale nous engage, aussi envers les victimes des évènements survenus entre mars 2021 et février 2024 et leurs familles. Nous ne pouvons rechercher la vérité sur des faits survenus il y a 80 ans et accepter l’omerta sur les évènements tragiques vécus ces quatre dernières années. Ce faisant, il ne s’agira pas d’une revanche à prendre, mais d’une justice à rendre aux victimes et à leurs familles, de les apaiser, et de réaffirmer la sacralité de la vie humaine. »
Nous donnons ci-après notre relecture de la loi du 13 mars 2024 et notre avis sur la proposition de loi qui sera suivi de nos recommandations.
II. RELECTURE DE LA LOI DU 13 MARS 2024 ET AVIS SUR LA PROPOSITION DE LOI
Même si la loi n°2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie des infractions criminelles et correctionnelles commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024 n’a pas été évoquée en Conseil des ministres depuis celui du 9 avril 2024, sa nécessaire remise en cause susmentionnée devrait surtout permettre à l’État de se conformer aux instruments internationaux auxquels « le peuple du Sénégal souverain a affirmé son adhésion ».
Dans ce sens, en dehors d’une « Décision interprétative » que le Conseil constitutionnel aurait pu prendre sur demande du PR, pour nous la meilleure solution est le vote d’une loi interprétative qui selon les « sachants » « rétroagit à la date de la loi qu’elle interprète, c’est-à-dire qu’elle s’applique comme si elle faisait partie de la loi initiale depuis son adoption ».
Notre analyse de la loi du 13 mars 2024 et de la proposition de loi interprétative va porter exclusivement sur l’article premier relatif aux faits qui sont amnistiés, car c’est sur cet aspect qu’il y a des controverses.
II.1. Relecture de la loi du 13 mars 2024
L’article premier de la loi n°2024-09 du 13 mars 2024 est formulé comme suit :
Cette formulation signifie plus clairement que ce sont « les faits susceptibles de revêtir la qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle se rapportant à des manifestations (autorisées ou non) et indépendamment de la motivation des auteurs, ou les faits de toute nature commis dans des circonstances autres que les manifestations et « ayant des motivations politiques » qui sont amnistiés.
Cette loi du 13 mars 2024 permet donc d’assurer l’impunité aux agents des FdP qui, au maintien et rétablissement de l’ordre (MROP), ont commis divers crimes et délits et aux civils (nervis, vandales et voleurs) qui lors des manifestations ont notamment commis des homicides, des dégradations, des destructions, des pillages de biens appartenant à l’État ou aux tiers et des incendies hautement dommageables au sein de l’Université Cheikh Anta Diop.
L’analyse de ce qui est prévu en dehors des manifestations permet d’affirmer que les critiques actuelles contre la proposition de loi interprétative », que d’aucuns considèrent comme « une inductrice d’une justice sélective » notamment au détriment des FdP, auraient dû intervenir dès la promulgation de la loi initiale. En effet, tout en permettant la poursuite des agents des FdP qui sont impliqués dans des crimes et délits en dehors des manifestations (homicides, tortures, autres « violences »,« violation de domicile », arrestations illégales abusifs sur la base d’infractions fabriquées de toutes pièces ayant conduit à des mises sous mandat de dépôt) et leur condamnation s’ils ont agi « sans motif légitime » (la « motivation politique » étant exclue d’avance pour eux), cette loi, amnistie les crimes et délits commis par des civils, quels que soient leur nature (homicides liés à l’incendie du bus de Yarakh ; coups, violences et voies de fait sur des agents des forces de l’ordre ; outrage à commandant et agents de la force publique ; « provocation directe à attroupement interdit » ; « rébellion » ;…), s’ils ont des « motivations politiques ».
Par ailleurs, la subordination de l’amnistie des faits à des « motivations politiques » est porteuse d’une singulière situation, dans la mesure où il faudra, pour tout « fait susceptible de qualification criminelle ou correctionnelle », conduire des investigations pour rassembler tout ce qui doit permettre de caractériser les motivations. Si leur caractère « politique » n’est pas retenue par le Procureur de la République, le Juge d’instruction ou le Tribunal, alors il ne devrait pas être amnistié et les motivations, qui expliquent l’action de l’individu incriminé, représenteraient « l’intention coupable » qui est le troisième élément constitutif de l’infraction qui serait alors punissable.
II.2. Avis sur la proposition de loi qui sera présentée en plénière le 02 avril 2025
Si la « Proposition de loi portant interprétation de la loi n° 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie » adoptée en commission des lois le vendredi 21 mars 2025 est votée, l’article premier de la loi finale portant amnistie serait formulé comme suit :
« Article premier. – Au sens de l’article 1er de la loi n° 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie, les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle ayant une motivation politique ou se rapportant à des manifestations s’entendent de faits liés à l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique, que leurs auteurs aient été jugés ou non.
Au sens de l’article 1er de la loi n° 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie, sont exclus du champ de l’amnistie les faits survenus entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu’à l’étranger, sans lien avec l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique et qualifiés, notamment, d’assassinat, de meurtre, de crime de torture, d’actes de barbarie, de traitements inhumains cruels ou dégradants, même si ces faits se rapportent à des manifestations, quelle qu’en soit la motivation, et indifféremment de leurs auteurs. »
Cette formulation signifie que seuls « les faits » qui sont « liés à l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique » sont amnistiés et que « les faits » qui sont exclus sont ceux qui sont « sans lien avec l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique et qualifiés, notamment, d’assassinat, de meurtre, de crime de torture, d’actes de barbarie, de traitements inhumains cruels ou dégradants » ; la conjonction « et » ayant une grande importance.
Cette formulation qui renforce l’exclusion des faits commis en dehors des manifestations par les agents des Forces de Police déjà notée dans la loi initiale du 13 mars 2024 suscite de notre part les quatre (4) questions suivantes ?
– « L’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique » permet-elle la commission de crimes graves imprescriptibles ?
– « L’exercice du droit de manifester » permet-elle de commettre les incendies hautement dommageables au sein d’une université ou de provoquer des homicides en incendiant un bus qui avait à bord des passagers ?
– « L’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique » autorise-t-elle à se transformer en nervis, voleurs ou vandales ?
– Qui va apprécier le « lien » entre « les faits » et « l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique » ou valider la « motivation politique » ?
La quatrième question nous ramène à la difficulté susmentionnée au II.1. relative à l’obligation qu’il y aura de conduire des investigations pour pouvoir apprécier l’existence du « lien » ou de la « motivation politique »
Il ressort de la prise en compte d’un nombre important d’avis lus dans le net, qu’il y aurait un consensus, sur le besoin de vérité qui doit précéder le Pardon et la réconciliation ; sur le rejet de l’impunité pour les graves crimes qui ont été commis ( meurtres, exécutions extra-judiciaires, tortures, peines et traitements cruels, inhumains et dégradants,…) quel que soit les auteurs et les commanditaires, et sur l’obligation de l’État de faire conduire des enquêtes sur les faits susceptibles d’être qualifiés de crimes imprescriptibles au sens de l’article 29 du Statut de Rome auquel le Sénégal a volontairement souscrit afin de ne pas justifier une intervention de la Cour Pénale internationale.
Aussi la formulation de l’article premier de la loi interprétative peut être largement simplifiée, en veillant seulement à rendre effectif ce qui semble faire l’objet d’un consensus. C’est pourquoi nous proposerons plus loin une formulation de cet article, qui sera suivie par deux autres recommandations qui devraient permettre d’opérationnaliser plus facilement « la loi finale portant amnistie ».
Mais avant d’aborder cette troisième et dernière partie relative aux recommandations, nous pensons qu’il est utile de partager certaines informations relatives aux FdP qui, malgré le fait qu’ils ont agi dans un environnement trop politisé par l’ex-PR, ont eu le mérite d’avoir fait preuve d’un professionnalisme qui leur a permis de défendre les Institutions et de minimiser les homicides qui sont imputables à leurs agents.
II.3. A propos des Forces de Police
Conformément à l’article 27 du Code de Justice militaire (Loi 94-44 du 27 MAI 1994) ce sont « les juridictions ordinaires à formation spéciale » qui connaitront des infractions de toute nature (y compris ceux de droit commun), commises par les gendarmes et les policiers dans le service et particulièrement dans la gestion des manifestations et dans l’exercice de leur mission de surveillance préventive du territoire du 1er février 2021 et le 25 février 2024. Dans tous les cas, c’est l’existence ou non d’un « motif qui légitimise » leurs actions qui sera déterminante.
La Gendarmerie nationale et la Police nationale sont investies notamment des missions de Police Administrative (dont le MROP et la surveillance préventive) et de Police Judiciaire. Elles concourent particulièrement à la sécurité intérieure, à la défense des Institutions, au maintien de la paix et de l’ordre public, ainsi qu’à la protection des personnes et des biens. Dans l’intérêt supérieur du peuple ou de la société, leurs agents doivent, pour assurer de manière satisfaisante leurs missions de police, user d’un certain nombre de droits ou de pouvoirs qui font échec à certains droits fondamentaux de l’homme. Ces droits sont : le droit d’identification, le droit d’arrestation, le droit de conduire par mesure de police, le droit de faire des barrages, le droit d’usage des armes, le droit de perquisition, le droit de fouille, le droit de saisie, le droit de réquisition et le droit d’entrée et de passage. Ces droits susmentionnés sont contrebalancés notamment par leurs obligations statutaires, le devoir de respecter les droits de l’homme, le devoir de rejeter l’abus d’autorité et des limites imposées par les lois, les règlements et les instruments internationaux qui fixent en particulier le cadre légal (conditions et procédures) d’usage de la force avec ou sans les armes8.
III. RECOMMANDATIONS
III.1. Formulation de l’article premier.
Nous recommandons la formulation suivante :
Article premier. – Sont amnistiés, de plein droit, tous les faits, susceptibles de revêtir la qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle, commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024 tant au Sénégal qu’à l’étranger, se rapportant à des manifestations ou à la surveillance continue du territoire en vue de la sécurité publique,ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tous supports de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non.
Cependant les faits susceptibles de revêtir la qualification d’infraction criminelle prévue par l’article 7 du statut de Rome (« meurtre », tortures, « emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international », « persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique », « disparitions forcées de personnes », « autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale ») et par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que les faits ne pouvant pas être légalement justifiés par des motivations politiques ne sont pas amnistiés.
Cette formulation a l’avantage, de ne pas amnistier les graves crimes quel que soit leurs auteurs, et avec la dernière partie du deuxième alinéa, les homicides liées à l’incendie d’un véhicule ayant à bord des passagers et les incendies hautement dommageables au sein de l’Université Cheikh Anta Diop et tous les autres faits de destruction ou de pillage, détachable de ce qui arrive dans tous les pays à l’occasion des manifestations, ne sont pas amnistiés. La deuxième recommandation ci-après permettra de préciser ces autres faits.
III.2. Institution par une loi organique d’une « Commission nationale d’enquête et de concertation libre et indépendante »
Elle serait instituée par uneloi organique qui fixerait sa composition générale, ses missions, ses pouvoirs et prérogatives et les grandes lignes du rapport final qu’elle produirait avec une obligation des pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif d’appliquer scrupuleusement ses recommandations.
Elle devrait être composée de magistrats, d’avocats, de membres de la société civile, d’un représentant de chaque groupe parlementaire et des non-alignés de l’Assemblée nationale, d’un représentant des Armées, de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale, choisi(e)s en fonction de leur compétence, de leur haute moralité et de leur patriotisme. Elle pourrit s’adjoindre des experts et son budget de fonctionnement proviendrait d’imputations sur les crédits des différentes Institutions sur proposition du Ministre des finances.
Elle serait habilitée :
– à auditionner les gouvernants de l’ancien et de l’actuel régimes, les autorités administratives et judiciaires ainsi que les autorités de commandement et de direction qui ont joué, directement ou non, un rôle dans toutes les affaires dont elle pourrait se saisir dans sa recherche de la vérité notamment au sujet des faits non amnistiés (voir III.1.) par la loi, mais aussi en ce qui concerne en particulier les mises sous mandat de dépôt abusifs ; le recrutement, l’armement de nervis, les achats d’armes par les voies non usitées et la position actuelle desdites armes ; les relations entre les nervis et les Forces de police ; l’existence de forces spéciales, forces occultes ou terroristes infiltré(e)s et des crimes qu’elles / qu’ils auraient commis sur le territoire national ;
– à recevoir les réclamations des tiers et des victimes pour lesquels des réparations devront être consenties et il serait indiqué qu’en attendant la fin des travaux de la Commission, aucune indemnisation ne sera consentie et que seuls les soutiens (assistance) aux victimes faisant face principalement à des problèmes de santé se poursuivront dans le cadre du Comité créé au sein du Ministère de la famille et des solidarités ;
– à se faire présenter par tous les Organismes étatiques, toutes les procédures et tous les documents établis dans le cadre des affaires dont elle se saisirait afin de les exploiter au même titre que les Mémorandums du Gouvernement, du Mouvement 2D et du Parti des PASTEF sur les évènements de fevrier-mars 2021 ;
– à recueillir les avis des leaders des partis politiques les plus représentatifs, de personnes de la société civile, de leaders du secteur privé, de hauts commis de l’État admis à la retraite et de représentants des communautés religieuses et coutumières notamment sur l’amnistie et la reddition des comptes. Elle veillerait à obtenir au mieux la confirmation par écrit des avis des personnes ou organisations consultées ou la signature conjointe d’un compte rendu de réunion.
Elle devrait soumettre dans les quatre (4) mois un « pré-rapport » au Président de la République qui ferait préparer ses observations par le gouvernement et les Institutions concernées dans les quinze (15) jours suivant la réception. La commission statuerait sur ces observations avant de fournir son « rapport final » au bout des cinq (5) mois après sa mise en place.
Dans ce rapport la Commissions indiquerait en conclusion les affaires pour lesquelles des poursuites judiciaires devraient être enclenchées ou continuées ; les affaires qui devraient donner lieu à des sanctions administratives et /ou disciplinaires et ferait des recommandations relatives notamment aux indemnisations ou réparations financières pour les tiers et les victimes ; aux réformes et aux formations qui devraient être conduites ; aux lois et règlements qui devraient être établi(e)s pour que certains faits ne se reproduisent plus et que le fonctionnement de tous les organismes de l’État ayant un impact sur le respect des règles et principes de l’État de droit , de la démocratie et des droits de l’homme soit grandement améliorée.
NOTES :
1 : Voir notre article intitulé « Appel pour la guérison d’une fracture Vieille de près de 62 ans » publié le 27 novembre 2024.
2: Rapport d’enquête du 04 novembre 2002 de la Commission d’enquête technique sur les causes du naufrage du Joola.
https://www.au-senegal.com/IMG/pdf/joola_041102.pdf
3 : Voir notre article intitulé « Haute trahison ! » publié le 22 mars 2024.
4 : Voir le « Livre 2 sur la crise morale au Sénégal » bâti autour d’une « Lettre ouverte aux hauts commis de l’État » paru en août 2023. Dans la part de la lettre proprement dite intitulée « 4. Du devoir de réparation » nous avons indiqué que « Nous pensons cependant que cela devrait être fait dans un « esprit de vérité, de sursaut patriotique, de repentance, de pardon et d réconciliation ».
5 : Voir article intitulé « Loyauté et loyalisme »publié le 20 novembre 2023:
6 : Dans un article intitulé « un peuple qu’on trompe depuis 2016 ! » publié le 14 février 2024 nous avons mis en exergue les éléments qui fondent notre conviction que la Constitution a été très probablement piégé avec le referendum de 2016 pour permettre à l’ex-Président de la République Macky Sall se présenter en vue d’un troisième mandat et nous avions déjà souligné notre opposition « à une amnistie des crimes économiques » et affirmé que amnistie concernant les détériorations de biens privés, les blessures et les crimes de sang commis principalement par des nervis devait intervenir sous le nouveau régime « seulement après les enquêtes indépendantes » qui seraient conduites pour la vérité qui doit précéder le pardon et la réconciliation.
7 : Ce sont la Constitution (article 7) ; le code pénal notamment en ses articles 92 à 100 et 294 à 306, la loi no70-37 du 13 octobre 1970 relative à l’usage des armes et à l’emploi de matériel spécial de barrage par les militaires de la Gendarmerie et les membres des forces de police ; l’Instruction présidentielle No 20 du 10 novembre 1970 relative à la participation des Forces armées au maintien de l’ordre ; du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; du « Code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’AG des NU le 17 décembre 1979 (résolution 34/169) » ; les « Principes directeurs en vue d’une application efficace du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois » ; les « Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés par le huitième Congrès des NU pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990 » ; les « Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions, recommandés par le Conseil Economique et Social (CES) dans sa résolution 1989/65 du 24 mai 1989 » ; de l’« Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, adopté par l’AG des NU dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988 » ; de l’« Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des NU pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le CES dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977 » ; la « Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l’AG des NU dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992 », et de l’« Instruction ministérielle d’application no 015/MFA/S.G.4 du 27 mars 1971 prise pour l’application de la loi no 70-37 du 13 octobre 1970.
8 : « Quand les agents des FdP sont « autorisé » par la loi à utiliser la force, « entendue comme l’ensemble des moyens de contrainte et de défense légalement prévus », et en particulier à se servir de leurs armes, ils doivent en faire usage seulement lorsque c’est absolument nécessaire, et de manière graduée, proportionnée et adaptée au but à atteindre ou à la gravité de la menace et après que les autres moyens réglementaires aient échoué (dissuasion, dialogue, négociation, force sans les armes) ou aient été jugées inopérantes face à l’imminence de la menace ou du risque de mise en échec de la mission reçue ».
01 avril 2025
Colonel (er) Tabasky DIOUF
Grand Officier de l’Ordre national du Lion et Commandeur de l’Ordre du mérite
Membre fondateur de l’Initiative citoyenne Jog ngir Senegaal.
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